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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01589

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01589

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du MANS Contrôle des mesures de soins psychiatriques Minute : 24/00467 Dossier : N° RG 24/01589 - N° Portalis DB2N-W-B7I-ILGT ORDONNANCE Rendue le 26 DECEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ; Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, REQUÉRANT : - Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 4], non comparant, ni représenté, PATIENT HOSPITALISÉ : - Monsieur [O] [Y] né le 10 Juin 1998, SDF, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE, comparant en personne, assisté de Me Isabelle ROUCOUX, avocat au Barreau de LE MANS, en communication téléphonique avec Monsieur [D] [K] [P], domicilié [Adresse 1], interprète assermenté en langue dari AUTRES PARTIES : - Monsieur le Procureur de la République, non comparant, - Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2], non comparant, ni représenté, Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] : - Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 24 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [O] [Y], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète, - Vu l’avis du ministère public en date du 24 décembre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION L’admission de Monsieur [O] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 20 décembre 2024. Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés. En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante. Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient. En l’espèce, Monsieur [O] [Y] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il fait valoir qu’il souhaite seulement sortir un peu de l’hôpital pour voir d’autres personnes. Son avocate s’en rapporte à justice. À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur [O] [Y] a été motivée initialement car il présentait des hallucinations auditives avec des injonctions auto et hétéro agressives avec risque suicidaire important. L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient était en rupture de traitement antipsychotique depuis plusieurs mois. Si le patient ne présente plus d’hallucinations, il présente toujours une tension anxieuse et il est important de remettre en place un traitement avec une surveillance. Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur [O] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Monsieur [O] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue. PAR CES MOTIFS Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [O] [Y] né le 10 Juin 1998, SDF, Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ; Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai . Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président

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