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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 94-82.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.899

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Brigitte, - MEYER Z..., - D... Marcelle, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 6 avril 1994 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie PETER et Stéphane X... du chef de coups et violences volontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation déposé pour Brigitte A... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel limite à 200 francs les dommages-intérêts mis à la charge de Stéphane X... en réparation du préjudice subi par Brigitte A... ; "aux motifs que les premiers juges ont surévalué le préjudice en l'absence de toute pièce justificative ; "alors qu'en statuant par ce seul motif, qui ne permet pas la partie civile de connaître les raisons ayant fondé le montant de la réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation déposé pour Henri B... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel limite à 1 000 francs les dommages-intérêts mis à la charge de Jean-Marie C... en réparation du préjudice subi par Henri B... ; "aux motifs que les premiers juges ont surévalué le préjudice en l'absence de toute pièce justificative ; "alors qu'en statuant par ce seul motif, qui ne permet pas à la partie civile de connaître les raisons ayant fondé le montant de la réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Et sur le moyen unique de cassation déposé pour Marcelle D... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel limite à 2 000 et 200 francs les dommages-intérêts mis à la charge respective de Jean-Marie Peter et Stéphane X... en réparation du préjudice subi par Marcelle D... ; "aux motifs que les premiers juges ont surévalué le préjudice en l'absence de toute pièce justificative ; "alors qu'en statuant par ce seul motif, qui ne permet pas la partie civile de connaître les raisons ayant fondé le montant de la réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer les divers préjudices nés des infractions ; Qu'il s'ensuit que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Aldebert, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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