Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02872 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNT7
AFFAIRE :
S.A.S.U. [5] Venant aux droits de la société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 02 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 18/02139
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maud EGLOFF-CAHEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [5] venant aux droits de la société [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [5] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 substitué par Me Romain LACOSTE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [S] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2017, la société [5], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse), un accident survenu le 27 mars 2017 au préjudice d'un de ses salariés, M. [V] [D] (le salarié), conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et de manoeuvre, qui a été victime d'un malaise lors d'un déchargement.
Le certificat médical initial du 1 avril 2017 fait état d'un 'pneumothorax gauche', le salarié ayant été hospitalisé du 27 mars au 11 avril 2017.
Le 6 octobre 2017, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise en demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident par la caisse.
Le salarié a été déclaré consolidé le 1er mars 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui a été reconnu.
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- jugé opposable à la société les arrêts de travail et les soins prescrits au salarié au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2017 ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise rendu le 2 septembre 2022 ;
- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable portant confirmation de la décision de prise en charge l'accident du 27 mars 2017 à titre d'accident du travail rendue le 6 octobre 2017 par la caisse ;
- de juger que le prétendu accident du travail survenu le 27 mars 2017 ne revêt pas de caractère professionnel dans les rapports régissant la société et la caisse ;
- de juger inopposable à la société le prétendu accident du travail survenu le 27 mars 2017 ;
- de condamner la caisse aux dépens.
La société expose que les circonstances de l'accident sont inconnues, que le salarié a pris son camion à 8h30 comme d'habitude puis vers 10h15 il s'est présenté au dépôt pour y déposer son camion et est rentré chez lui ; qu'il n'a donc pas été transporté par les pompiers comme il le prétend et n'a pas été victime de malaise sur son lieu de travail ; que le salarié a reconnu qu'il a effectué son travail habituel qui ne peut être la cause d'un pneumothorax ; qu'il souffrait déjà d'emphysème, pathologie qui apparaît dans un certificat médical de prolongation, l'emphysème pouvant provoquer des pneumothorax à répétition.
La société estime donc que la pathologie du salarié n'a pas été causée par son travail mais par une complication de sa maladie chronique indépendante de son travail ; que la caisse a d'ailleurs refusé de prendre en charge l'emphysème au motif qu'elle n'est pas en lien avec l'exercice de son activité professionnelle.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 2 septembre 2022 ;
- de déclarer opposable à la société la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime le salarié le 27 mars 2017, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse affirme que le malaise qui a lieu aux temps et lieu de travail est un accident du travail ; que les circonstances de l'accident n'ont pas été contestées par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail ni lors de l'instruction ; que l'employeur ne rapporte pas l'existence d'une cause étrangère pour le pneumothorax, l'emphysème ayant été écarté par elle-même.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail, la caisse invoque la présomption d'imputabilité en l'absence de preuve contraire.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 2 000 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité des faits
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié a été victime d'un malaise et de douleurs au thorax alors qu'il déchargeait des colis. Ses horaires de travail étaient, le 27 mars 2017 de 8h30 à 12h30 puis de 14h00 à 17h30. Les faits se sont déroulés à 10h00 et l'employeur a déclaré avoir été informé à 10h00.
Dans son questionnaire, l'employeur a précisé avoir été informé à 10h15 au retour du salarié.
M. [R] [J], première personne avisée par le salarié à 10h15 a indiqué que ce dernier lui avait dit qu'il avait du mal à respirer.
Il en résulte que les douleurs au thorax dont a été victime le salarié sont apparues alors qu'il était au temps et sur le lieu de son travail.
Le fait que le salarié se soit rétabli provisoirement pour pouvoir rentrer au dépôt puis chez lui et que les conditions de travail étaient habituelles est inopérant pour contester la réalité des faits.
L'hospitalisation le même jour du salarié pour un pneumothorax est cohérente avec les douleurs évoquées par lui. L'existence d'un état pathologique antérieur ne fait pas disparaître la réalité des douleurs thoraciques et du pneumothorax le jour des faits et ne peut être considérée comme une preuve contraire.
Au contraire, la caisse a refusé de prendre en charge, au titre d'une nouvelle lésion, l'emphysème constaté par un certificat médical de prolongation le 31 juillet 2017.
La société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au malaise dont a été victime le salarié, aucun élément ne démontrant que l'état antérieur est à l'origine de ce pneumothorax.
En conséquence, la caisse justifie donc d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail du salarié. C'est à juste titre que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et la décision de la caisse en ce sens doit être opposable à la société.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, le certificat médical initial du 11 avril 2017 a fait état d'un pneumothorax gauche et prescrit au salarié un arrêt de travail jusqu'au 16 mai 2017, après une hospitalisation depuis le 27 mars 2017.
La caisse justifie, par la production des attestations de paiement des indemnités journalières, d'un arrêt de travail jusqu'au 28 février 2019.
La présomption d'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail doit donc s'appliquer.
La société invoque, là encore, l'existence d'un état pathologique antérieur, à savoir un emphysème, que la caisse a écarté en l'absence d'un lien de causalité entre cette pathologie et l'accident du travail.
Lors de la notification du taux d'incapacité permanente partielle, la caisse a conclu à des 'séquelles d'un pneumothorax survenu au décours d'un effort de tirage, ayant nécessité une intervention chirurgicale, consistant en une aggravation de l'insuffisance respiratoire déjà présente due à un état antérieur documenté'.
La caisse a donc pris en compte l'existence d'un état antérieur aggravé par l'accident du travail pour ramener le taux d'incapacité permanente partielle à 5 %, malgré la présence d'un emphysème.
Ainsi l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des arrêts et soins prescrits au salarié.
Le jugement qui a déclaré opposables à l'employeur les arrêts de travail et soins prescrits au salarié au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 27 mars 2017, est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE OPPOSABLE à la société [5] la décision du 6 octobre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [D] le 27 mars 2017 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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