Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-18.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.612
Date de décision :
7 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine B..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit :
1°/ de M. Francis Y..., exploitant la Maison de Retraite, Résidence troisième et quatrième âge La Souvenance, domicilié en cette qualité ...,
2°/ de M. Philippe A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Z... de son désistement à l'égard de M. A... ;
Attendu que Mme Z..., infirmière libérale, a assigné M. Y..., exploitant deux maisons de retraite, où elle avait été appelée à prodiguer des soins durant quatre ans, en demandant de le condamner à lui rembourser la somme de 103 352 francs correspondant au montant cumulé du prélèvement de 8 %, qui aurait été selon elle pratiqué sur ses honoraires, et à lui payer celle de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts pour privation de clientèle; que par arrêt confirmatif du 19 mai 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a déboutée de ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à cet arrêt de ne pas avoir écarté des débats des pièces communiquées par M. Y... le 3 mars 1995 postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 2 mars 1995 et d'avoir ainsi violé les articles 135, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen manque en fait, dès lors que la clôture visée par le pourvoi a été révoquée et reportée au 30 mars 1995 pour tenir compte des propres pièces communiquées par Mme Z... le 29 mars ainsi que des conclusions par elle signifiées les 22 et 29 mars 1995 ;
Sur le deuxième moyen pris en ses six branches et le troisième moyen réunis, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour privation de clientèle au motif que M. X... pouvait lui retirer tout ou partie de ses prestations, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait relever d'office l'existence d'un mandat apparent ou écrit sans provoquer les explications des parties; qu'elle aurait ensuite retenu que les dirigeants des maisons de retraite représentent leurs pensionnaires en appliquant ce motif d'ordre général aussi bien au mandat apparent qu'au mandat écrit, qu'en tout état de cause des personnes hors d'état d'exercer un libre choix ne pouvaient avoir conféré à M. Y...; et alors, encore que, le pouvoir ainsi reconnu à M. Y... serait d'une part contraire au principe de liberté de choix des praticiens par les malades et, d'autre part, porterait atteinte au caractère incessible et hors du commerce de la clientèle de l'infirmier exerçant à titre libéral ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les huit malades dont s'occupait Mme Z... étaient atteints de la maladie d'Altzeimer, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il incombait à l'établissement, à qui étaient confiées ces personnes dépendantes, de leur procurer les soins que leur état rendait nécessaires, ce qui impliquait, même en l'absence de mandat, l'obligation pour ses dirigeants de faire appel à des praticiens et auxiliaires médicaux, sans que l'article 710-1 du Code de la santé publique leur interdise de les choisir eux-mêmes, dès lors que les malades n'avaient exprimé aucun souhait à cet égard; que l'arrêt, qui a constaté que tel était le cas en l'espèce, en a justement déduit que les pensionnaires à qui Mme Z... dispensait des soins n'étaient pas ses clients; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses six branches ;
Et attendu que, pris en ses deux branches, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause la portée souverainement reconnue par la cour d'appel aux éléments de preuve soumis à son appréciation pour tenter d'établir la réalité des prélèvements allégués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette tant la demande de Mme Z... que celle de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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