Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6D - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [A]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [D]
DEFENDEUR :
M. [G] [A]
Assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office
En présence de Mme. [C] [X], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [G] [A] né le 10 Septembre 1995 à [Localité 1] de nationalité Algérienne.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- perspective d’éloignement à bref délai : Monsieur a été reconnu et les autorités ont confirmé délivrer un laissez-passer consulaire ; un nouveau routing a été envoyé : en attente d’un vol. L’administration n’est pas obligée de relancer les autorités souveraines du pays concerné.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Défaut de diligence de l’administration : Monsieur a été reconnu le 3 septembre alors qu’on a un document du 20 août dans la procédure pour un vol prévu le 7 septembre. Monsieur ne fait pas obstruction. Il a vu le consulat il y a un mois.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la demande de laissez passer a été faite le 9 juillet ; Monsieur a été auditionné le 16 août ; le 20 août, les autorités algériennes ont indiqué faire une enquête et ce n’est que le 3 septembre que Monsieur a été reconnu. Le vol ne peut être demandé qu’à partir du moment où la personne est reconnue par les autorités consulaires.
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est la première fois que je suis placé en centre de rétention, je suis fatigué de cette situation. J’ai jamais commis d’infraction sur le territoire français pour constituer une menace à l’ordre public. Je n’ai pas fait obstruction, j’ai accepté de voir le consul. Je ne veux pas être prolongé. Laissez-moi rentrer dans mon pays par mes propres moyens.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille
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Dossier n° N° RG 24/01926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6D
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille, le 10 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 5 septembre 2024 reçue et enregistrée le 5 septembre 2024 à 14h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [G] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [A]
né le 10 Septembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Coralie BINDER, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [C] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [A] né le 10 septembre 1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 12 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [A] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par décision en date du 7 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [A] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 4 septembre 2024, reçue le 5 septembre 2024 à 14h07, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [G] [A] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de diligences de l’administration : les dernières diligences remontent au 20 août 2024 et les relances sont du 2 septembre 2024, donc tardives. Réserver un vol n’a donc pas de sens, sans laissez-passer. [G] [A] ne fait pas obstruction à l’exécution de la mesure.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure. L’administration a justifié de diligences suffisantes.
[G] [A] dit que ce n’est pas la 1ère fois qu’il est placé en rétention. Il est fatigué. Il n’a pas commis d’infraction. Il n’a pas fait obstruction. Il demande sa mise en liberté. Sinon, il demande à ce qu’on le laisse retourner par lui-même dans son pays.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
Cet article prévoit ainsi qu’après l’expiration du délai de 30 jours, la possiblité à titre exceptionnelle d’une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, dans uniquement 3 cas spéficiques, à savoir quand l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, l’étranger a présenté dans le seul bu de faire échec à la mesure d’éloignement une demande de protection et lorsque la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il ressort donc que l’exigence de la démonstration de l’accomplissement des diligences de l’administration ne fait pas partie des cas de figure prévus par la loi permettant à l’administration d’obtenir la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention, ou du moins qu’elle est surtout conditionnée à la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez passer consulaire.
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères.
L'administration n'a obligation d'exercer des diligences qu'à compter du placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002, publié).
Il convient aussi d’ajouter qu’il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaies, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises (Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n°09-12.165 et 30.01.2019 n°18-11.806).
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [G] [A] le 9 juillet 2024. Le 16 août 2024, [G] [A] a été présenté à l’audition consulaire. Le 20 août 2024, les autorités algériennes ont indiqué que le dossier de [G] [A] faisait l’objet d’une demande d’identification auprès des autorités consulaires en Algérie. Une relance a été faite le 2 septembre 2024. Par courrier du 3 septembre 2024, le Consultat d’Algérie a confirmé que [G] [A] avait été reconnu par les autorités consulaires algériennes qui ont accepté de délivrer un laissez-passer consulaire. Une nouvelle demande de routing a été faite le 4 septembre 2024 suite à l’annulation du vol prévu le 9 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [G] [A] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
L’administation démontre aussi la délivrance à bref délai du document de voyage.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [G] [A] pour une durée de quinze jours à compter du 6 septembre 2024 à 11h50 ;
Fait à LILLE, le 06 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6D
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [A]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [A] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 6 septembre 2024
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 6 septembre 2024
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