Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 21/03655 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXX3
S.A.R.L. LES PRO'S DU BATIMENT
C/
S.A.S. ALL CARS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Mars 2023devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023, après avoir été prorogé le 30 mai 2023, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL LES PRO'S DU BATIMENT, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°833 167 950, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline LEHEMBRE, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
SAS ALL CARS, exerçant sous l'enseigne ALL CARS OCCASION, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°815 256 730, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 13 Septembre 2021
FAITS
La SARL LES PRO'S DU BATIMENT exerce une activité de plomberie, chauffage, ventilation, installation, dépannage et entretien.
Le 1er mars 2018, elle a acquis auprès de la SAS ALL CARS un véhicule PEUGEOT Boxer
immatriculé ACEA1302 moyennant le prix de 7.200 euros.
Dans ce cadre elle a souscrit un contrat de garantie totale de 6 mois, moyennant le prix de 288 euros.
Très rapidement, la SARL LES PRO'S DU BATIMENT a dû réaliser des travaux sur le véhicule.
Le 12 juillet 2018, le véhicule est tombé en panne.
Le garage Launay, situé à [Localité 5] a pris en charge le véhicule et a effectué un diagnostic.
Quelques jours plus tard, la SAS ALL CARS est venue récupérer le véhicule dans les locaux du garage Launay puis a mandaté un expert.
La réunion d'expertise a été fixée le 6 septembre 2018, la mission portant uniquement sur le prélèvement du carburant, la société venderesse estimant que les désordres provenaient d'un ajout d'essence au gazole ce que contestait la SARL LES PRO'S DU BATIMENT.
L'expert mandaté par la SAS ALL CARS a conclu à la présence d'environ 5% d'essence dans le gazole.
La SARL LES PRO'S DU BATIMENT considérant que c'était la SAS ALL CARS qui avait elle-même ajouté de l'essence pour pouvoir opposer une exclusion de garantie l'a assignée
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et de déterminer l'origine réelle de la panne.
Le rapport définitif a été déposé le 28 mai 2019.
Sur la base de ce rapport, la SARL LES PRO'S DU BATIMENT a assigné la société ALL CARS devant le tribunal de commerce de Nantes par acte du 18 septembre 2019 aux fins d'obtenir la résolution de la vente et des dommages et intérêts.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Dit que l'expert, Monsieur [T] a parfaitement rempli sa mission et s'estime parfaitement renseigné sur les causes du désordre ;
- Dit que la responsabilité de la SAS ALL CARS est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
- Ordonné la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer du 1er mars 2018.
En conséquence,
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 7.200 euros correspondant à la restitution du prix de vente ;
- Dit que la SAS ALL CARS conservera le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 6] entreposé dans ses locaux ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 285,76 euros au titre de l'établissement du certificat d'immatriculation ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 288 euros au titre de la garantie totale de six mois ; - Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 66 euros au titre du contrôle du 6 juin 2018 ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 150 euros au titre du démontage de l'autoradio et de la caméra de recul ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 1.582,13 euros au titre des cotisations d'assurance à parfaire à la date du jugement ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 2.315,45 euros au titre de la location de véhicules de remplacement ;
- Débouté la SARL LES PRO'S DU BATIMENT du surplus de ses demandes ; - Débouté la SAS ALL CARS de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 2.000 euros au titre des honoraires de l'expert ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 2.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la SAS ALL CARS aux entiers dépens de la présente instance et de l'instance de référé expertise du 8 janvier 2019 ;
- Condamné la SAS ALL CARS aux frais du jugement liquidés à 73,23 euros.
Par acte du 15 juin 2021 la SARL LES PRO'S DU BATIMENT a interjeté appel du jugement.
L'ordonnance de cloture a été reportée au 20 mars 2023.
La société ALL CARS n'a pas constitué.
MOYENS ET PRETENTIONS
Dans ses écritures du 1er mars 2023 la société LES PRO'S DU BATIMENT demande à la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nantes en date du 9 novembre 2020 et de
- Dire que l'expert, Monsieur [T] a parfaitement rempli sa mission ;
- Dire que la responsabilité de la SAS ALL CARS est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
- Ordonner la résolution de la vente du véhicule Peugeot Boxer du 1er mars 2018 ;
- Condamner la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 7.200 euros correspondant à la restitution du prix de vente ;
- Dit que la SAS ALL CARS conservera le véhicule Peugeot Boxer immatriculé [Immatriculation 6] entreposé dans ses locaux ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 285,76 euros au titre de l'établissement du certificat d'immatriculation ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 288 euros au titre de la garantie totale de six mois ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 66 euros au titre du contrôle du 6 juin 2018 ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 150 euros au titre du démontage de l'autoradio et de la caméra de recul ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 2.512,16 euros au titre des cotisations d'assurance à parfaire à la date du jugement ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 2.000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 2.000 euros au titre des honoraires de l'expert ;
- Condamné la SAS ALL CARS aux entiers dépens de l'instance au fond devant le tribunal de commerce et de l'instance de référé expertise du 8 janvier 2019.
Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- Débouté la SARL LES PRO'S DU BATIMENT de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ALL CARS au paiement de la somme de 8.960 euros au titre du manque à gagner ;
- Débouté la SARL LES PRO'S DU BATIMENT de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ALL CARS au paiement de la somme de 4.966,65 euros à parfaire, au titre de la location de véhicules de remplacement ;
- Débouté la SARL LES PRO'S DU BATIMENT de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ALL CARS au paiement de la somme de 14.000 euros à parfaire, au titre du trouble de jouissance ;
- Débouté la SARL LES PRO'S DU BATIMENT de sa demande tendant à la condamnation de la SAS ALL CARS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Statuant à nouveau de ces chefs :
- Dire que si la responsabilité de la SAS ALL CARS n'est pas engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, elle l'est au titre de la garantie contractuelle totale de 6 mois souscrite par la SARL LES PRO'S DU BATIMENT ;
- Condamner la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 8.960 euros au titre de son manque à gagner ;
- Condamner la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 28.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- Condamner la SAS ALL CARS à payer à la SARL Les pro's du bâtiment la somme de 4.966,65 euros au titre de la location de véhicules, ainsi qu'à la somme de 13 048, 69 euros au titre du camion objet du contrat de crédit bail.
- A titre subsidiaire, si la cour estimait que le préjudice de jouissance ne peut pas se cumuler avec le remboursement des frais de location, statuer en premier lieu sur le préjudice de jouissance de la SARL LES PRO'S DU BATIMENT et subsidiairement sur le remboursement des frais de location.
En tout état de cause :
- Condamner la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de .5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la SAS ALL CARS à payer à la SARL LES PRO'S DU BATIMENT la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS ALL CARS aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé aux dernières écritures.
DISCUSSION
Les demandes de la société LES PRO'S DU BATIMENT
Conformément aux dispositions de l'article 1645 du code civil le vendeur professionnel est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
1) Le manque à gagner
La société LES PRO'S DU BATIMENT fait valoir qu'au moment de la panne elle devait commencer un chantier qu'elle n'a pu honorer ce qui lui a fait perdre un chiffre d'affaire à hauteur de la somme de 8 960 euros TTC.
L'expert judiciaire dans son rapport du 28 mai 2019 précise que le véhicule est resté en panne le 12 juillet 2018 sur la 4 voies [Localité 8]/[Localité 9] au niveau du [Localité 7].
Dans une attestation du 11 septembre 2018 (pièce 20) la société HERVE THERMIQUE confirme que le 12 mars 2018 elle a régularisé un contrat avec LES PRO'S DU BATIMENT concernant l'installation à [Localité 8] de colonnes avec un délai d'intervention prévu en août 2018 qui devait être facturée 8 960 euros. Elle indique que cette prestation n'a pu être réalisée dans la mesure où elle nécessitait des outillages dont elle dresse la liste qui ne pouvaient être transportés dans un véhicule personnel :
chalumeau/bouteilles d'oxygène et d'acétylène
poste à souder/bouteilles d'argon outillage de base (jeu de clés cliquet, marteau, clés à molette, niveau etc..)
visseuse
perceuse
marteau piqueur
clé serre tube coupe tube acier
cintreuse
pinces(multiprises etc..)
établi
étau
tout outil permettant la réalisation de colonnes montantes réseau eaux chaudes et eaux froides
lapidaire.
Elle ajoute enfin qu'elle a du confier la prestation à une autre entreprise.
La société LES PRO'S DU BATIMENT a ainsi perdu une chance de réaliser un chiffre d'affaires avec la société HERVE THERMIQUE. Elle ne justifie cependant pas qu'elle n'a pas pu réaliser d'autres prestations pour d'autres clients en lieu et place de celles prévues au profit de la société HERVE THERMIQUE. Elle ne produit pas non plus d'élément comptable pouvant établir une perte de marge au cours de la période concernée.
Il y a lieu de rejeter sa demande de paiement formée au titre de cette perte de chiffre d'affaires.
2) Le préjudice de jouissance et les remboursements de frais de location de véhicules et d'achat d'un nouveau véhicule :
La société LES PRO'S DU BATIMENT estime que le poste concernant son préjudice de jouissance et celui visant au remboursement des frais de location de véhicules n'ont pas vocation à indemniser le même préjudice.
Dans le cas contraire elle sollicite à titre principal l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à titre subsidiaire le remboursement des frais de location.
L'expert judiciaire précise pour mémoire que la perte de jouissance à partir du mois de juillet 2018 est estimée à 500 euros par mois soit pour 10 mois 5000 euros à parfaire.
Il apparait que les demandes au titre du trouble de jouissance et au titre du remboursement des frais de location ainsi que les frais d'acquisition d'un nouveau véhicule concernent des postes destinés à réparer un même dommage, résultant de l'impossibilité d'utiliser le véhicule PEUGEOT Boxer acquis, de sorte qu'ils ne sauraient se cumuler.
La perte du véhicule a en outre déjà été indemnisée par le remboursement de son prix d'achat ordonné par le tribunal.
Il est acquis qu'en raison de la panne du 12 juillet 2018 et de ses suites, la société LES PRO'S DU BATIMENT n'a pu utiliser le véhicule conformément à sa destination.
Elle verse des factures de location de véhicules pour justifier de son préjudice.
- une facture de 54,42 euros TTC pour la location d'un véhicule Citroën Jumper loué le 23 août 2018 établie au nom de M. [U] [G] qui n'est pas le gérant de la société LES PRO'S DU BATIMENT sans référence à celle ci ;
- une facture de 78 euros TTC pour un véhicule loué du 11 au 12 mars 2019 établie au nom de M. [U] [G] sans référence à la société LES PRO'S DU BATIMENT ;
- une facture de 771,72 euros TTC (soit 375 euros de forfait et 396,72 euros correspondant au kilométrage supplémentaire) pour la location d'un véhicule entre le 22 mars et le 5 avril 2019, auprès de CARREFOUR établie au nom de M. [C] [R] sans référence à la société LES PRO'S DU BATIMENT ;
- une facture concernant un véhicule loué depuis le 6 avril 2019 auprès de la société SIXT, moyennant la somme de 1.299,92 euros TTC hors frais de kilométrage supplémentaire établie au nom de M. [U] [G] sans référence à la société LES PRO'S DU BATIMENT ;
- une facture du 21 mai 2019 de 407,98 euros au titre de la location d'un véhicule au nom de M. [U] [G] sans référence à la société LES PRO'S DU BATIMENT ;
- une facture du 2 juillet 2019 de 1.150,43 euros au même titre au nom de M. [U] [G] sans référence à la société LES PRO'S DU BATIMENT ;
- une facture de 795,98 euros du 3 août 2019 pour la location d'un véhicule au nom de M. [U] [G] sans référence à la société LES PRO'S DU BATIMENT ;
- une facture du 22 février 2020 de 408,20 euros au titre de la location d'un utilitaire de 11 m3 au nom de M. [U] [G] visant la société LES PRO'S DU BATIMENT et son siège.
Si ce n'est la facture du 22 février 2020 toutes les autres sont établies au nom de M. [U] [G] et la société LES PRO'S DU BATIMENT ne démontre pas qu'elle a réglées ces sommes.
Il convient donc de ne retenir que la facture du 22 février 2020 de 408, 20 TTC pour estimer le montant du préjudice de jouissance subi par la société LES PRO'S DU BATIMENT, y compris frais de location et d'achat d'un nouveau véhicule.
Le tribunal ayant alloué une somme supérieure à ce montant et la société ALL CARS n'ayant pas contesté la somme retenue par les premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point.
La demande au titre de la résistance abusive
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins.
Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l'espèce, la société LES PRO'S DU BATIMENT ne rapporte pas que la société ALL CARS a opposé son refus de garantie sans motif légitime alors qu'il a été nécessaire de désigner un expert judiciaire pour déterminer les causes de la panne.
Le jugement du tribunal de commerce est confirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il y a lieu de condamner la société LES PRO'S DU BATIMENT aux dépens d'appel et de rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société LES PRO'S DU BATIMENT aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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