Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOCIETE [1], représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, toque : 8
c/
[X] [D], représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX - N° du dossier 2016153 etc...
N° RG 24/04045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX3E
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 27 Juillet 2020 (n° , 1 pages)
par le Pole social du TJ de MEAUX
Nous, Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, agissant en qualité de magistrat chargé d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile, assistée de Agnès ALLARDI, greffière,
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle, par courrier RPVA de son conseil le 18 juillet 2024, visant à faire modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG : 20/06444
rendu par la présente cour le 14 juin 2024, dans un litige l'opposant à la société [1] et à M. [X] [D].
Elle expose que par suite d'une erreur matérielle, la cour, dans le dispositif de cet arrêt, mentionne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis au lieu de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne comme partie en cause.
Elle demande en conséquence que l'arrêt soit rectifié sur ce point.
MOTIFS :
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contestable que c'est la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, comme indiqué en page 1 et 2 de l'arrêt du 14 juin 2024 et non la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis qui est dans la cause.
La mention de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis dans le dispositif de cet arrêt est donc la conséquence d'une erreur purement matérielle et il convient dès lors de remplacer à chaque apparition dans le texte de la décision l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis' par l'expression ' la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne' dans l'arrêt du 14 juin 2024, RG n°20/06444, comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les termes de l'arrêt du
14 juin 2024 n° RG : 20/06444,
DIT que dans l'arrêt du 14 juin 2024 n° RG : 20/06444 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris, à chacune de ses apparitions l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis ' doit être remplacée par l'expression 'la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne ';
DIT que la minute de la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 14 juin 2024 n° RG : 20/06444 rendu par la chambre 6-12 de la cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 11 Octobre 2024
La greffière, La présidente.
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