Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02752 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WR
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 octobre 2020
RG :F 19/00006
[K] ÉPOUSE [L]
C/
S.A.R.L. BRESSY
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me GUENOUN
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Octobre 2020, N°F 19/00006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [B] [K] ÉPOUSE [L]
née le 22 Janvier 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRESSY
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [K] épouse [L] a été engagée par la Sarl Bressy du 15 juillet 2018 au 31 juillet 2018, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de chef de partie au statut employé, niveau 3 et échelon 1.
Par avenant du 30 juillet 2018, la relation de travail s'est poursuivie à compter de cette date dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, avec une période d'essai de deux mois renouvelable une fois dans la limite d'un mois.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 08 novembre 2018, Mme [B] [K] épouse [L] indique prendre acte de la rupture du contrat de travail, puis dans un courrier du 20 novembre 2018, elle précise avoir démissionné pendant la période d'essai en raison du non-paiement des heures supplémentaires dues et elle sollicite une confirmation de dispense du préavis.
Par requête du 04 janvier 2019, Mme [B] [K] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl Bressy produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que la notification de la prise d'acte de Mme [B] [K] épouse [L] à la SARL Bressy en date du 8 novembre 2018 s'analyse en démission,
- débouté Mme [B] [K] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties supporteront leurs frais respectifs relatifs aux dépens.
Par acte du 29 octobre 2020, Mme [B] [K] épouse [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, Mme [B] [K] épouse [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,
- le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
- dire et arrêter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl Bressy le 19 novembre 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Sarl Bressy à lui payer :
- une semaine, soit 400 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
- 1 299,49 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet à novembre 2018 pour un montant avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 129 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures demeurées impayées avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 9 664,44 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droits à compter du jugement,
- 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par Mme [B] [K] épouse [L] du fait de la rupture de son contrat de travail,
- condamner la SARL Bressy à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes à la réalité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL Bressy aux entiers dépens.
Mme [B] [K] épouse [L] soutient que :
- elle verse au débat un décompte des heures réellement effectuées du 12 juillet 2018 au 19 novembre 2018, non sérieusement contesté par l'employeur qui ne fournit aucune réponse utile en produisant ses propres éléments, alors même qu'il est responsable du pointage des heures effectuées par son personnel ; ce décompte détaille également les heures réalisées par les autres membres du personnel et a été établi à partir des fiches remises à la société ; elle produit plusieurs attestations qui confirment la réalité d'heures supplémentaires non rémunées par l'ensemble du personnel ; elle estime être en droit de prétendre à la rémunération de ses heures supplémentaires pour les mois de juillet à novembre 2018 pour un montant de 1 299,49 euros brut suivant un décompte qui inclut les majorations légales, ainsi qu'une indemnité de 129 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; en réponse, la Sarl Bressy se borne à des critiques superficielles et de pure opportunité des témoignages, tout en reconnaissant que c'est bien M. [L] qui établissait des pointages de tous les salariés qu'il remettait à la société qui n'en tenait cependant aucun compte ; de son côté, l'employeur ne produit aucun élément justifiant des bases sur lesquelles elle établissait les bulletins de salaire et s'abstient de verser les pointages qui lui avaient été transmis ; la Sarl Bressy prétend avec une mauvaise foi surprenante n'avoir jamais été informée des réclamations de son personnel, alors même que non seulement l'ensemble du personnel n'avait de cesse d'exprimer verbalement des réclamations de ce chef, mais qu'en outre, le non-paiement des heures supplémentaires constituait le motif avancé pour le personnel pour quitter leur emploi,
- l'intention de la Sarl Bressy de se soustraire délibérément à ses obligations est établie par le fait qu'elle n'a donné aucune suite aux réclamations formées par son personnel et a persisté dans son refus d'acquitter les heures supplémentaires dont elle était débitrice malgré les démissions données en raison de cette attitude délibérée ; elle est donc fondée à solliciter l'allocation d'une somme de 9 664,44 euros sur la base d'un salaire de base 1610,74 euros brut, - le défaut de paiement d'importantes heures supplémentaires malgré des réclamations
réitérées constitue un manquement grave imputable à l'employeur et justifie que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit imputée à la Sarl Bressy ; elle estime être fondée à solliciter qu'il soit dit et jugé que la rupture de la période d'essai incombe exclusivement à la Sarl Bressy en raison du travail dissimulé qu'elle lui a imposé, malgré ses demandes de régularisation ; cette situation lui a été préjudiciable parce qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de s'inscrire au chômage avant l'introduction de la présente procédure ; elle s'est retrouvée brutalement sans emploi et sans revenu alors même qu'elle s'était dévouée pendant la saison estivale à la Sarl Bressy ; la Sarl Bressy n'hésite pas à dévaloriser les attestations d'autres salariés, pourtant précises et circonstanciées, sans critiquer leur validité,
- le conseil de prud'hommes d'Avignon non seulement dénature les faits de l'espèce, mais se livre à une critique assez surprenante des témoignages produits, allant même jusqu'à contester la signature d'un des témoins alors même qu'aucune contestation n'avait été soulevée par la Sarl Bressy ; le Conseil, en dénaturant les éléments qui lui étaient soumis, et en contestant sans soumettre au principe du contradictoire les exceptions qu'il soulevait sur la validité juridique de ces témoignages, a violé le principe du contradictoire, mais surtout a fait preuve d'une détermination à la débouter de sa demande d'heures supplémentaires ; le jugement dont appel est en tout point contraire à la jurisprudence s'agissant de la charge de la preuve s'agissant des heures supplémentaires ; la Sarl Bressy avait la faculté de solliciter l'audition par voie d'enquête des auteurs des témoignages produits.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 décembre 2022, la Sarl Bressy demande de :
- confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner Mme [B] [K] épouse [L] à verser à la Sarl Bressy la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en cause d'appel.
La Sarl Bressy fait valoir que :
- les éléments fournis par Mme [B] [K] épouse [L] sont insuffisants et conduiront à ce qu'elle soit purement et simplement déboutée de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; les attestations de M. [A] et M.[Y] sont strictement identiques quant à leur formulation, ce qui laisse supposer légitimement qu'elles ont été dictées pour les besoins exclusifs de la cause ; ces attestations ne permettent en aucun cas de valider ou confirmer de la réalité du décompte d'heures supplémentaires l'attestation de M.[P] relate des faits purement mensongers ; pour justifier sa demande, Mme [B] [K] épouse [L] se contente de produire un tableau excel réalisé pour les besoins de la présente instance et dont les éléments justificatifs sont totalement inexistants ; Mme [B] [K] épouse [L] n'a jamais formulé une demande quelconque auprès de son employeur sur ce point et est mal venue d'indiquer ainsi que la société n'a jamais donné suite à ses réclamations réitérées ; ses bulletins de paie font référence à des heures supplémentaires réalisées et acquittées conformément aux décomptes fournis ; enfin, le décompte produit manque de précision, il ne fait pas référence à une déduction des temps de repos qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif par la législation et la convention collective applicable,
- comme l'a parfaitement jugé le conseil de prud'hommes d'Avignon, la correspondance qu'elle lui a adressée le 08 novembre 2018 doit s'analyser en une démission sèche en ce qu'elle ne comporte aucun grief ; les griefs en terme d'heures supplémentaires apparaîtront dans un courrier postérieur du 20 novembre 2018 qui dès lors ne saurait recevoir le qualificatif de prise d'acte, étant postérieur à la lettre de rupture du contrat de travail ; elle conteste formellement les calculs et prétentions relatives aux heures supplémentaires effectuées par Mme [B] [K] épouse [L] et entend rappeler que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fait l'objet d'un barème dépendant de l'ancienneté du salarié et prévoit dans le cas d'espèce une indemnisation comprise entre 0 et1 mois de salaire brut.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, Mme [B] [K] épouse [L] qui sollicite le paiement par la Sarl Bressy de la somme de 1 299,49 euros à titre d'heures supplémentaires non rémunérées pour la période comprise entre le 16 juillet 2018 et le 02 septembre 2018 produit à l'appui de ses prétentions :
- un tableau récapitulatif des heures effectuées du 16 juillet 2018 au 08 novembre 2018 sur lequel sont mentionnés les horaires de début et de fin de la journée de travail et le nombre total d'heures effectuées pour chaque semaine,
- un tableau des heures suplémentaires effectuées sur cette période selon les différents régimes : jusqu'à la 39ème heure, entre 40ème et 43ème heures, et au delà de la 44ème heure, de juillet à octobre 2018,
- un tableau des montants réclamés au titre des heures supplémentaires pour chaque mois de la période,
- les bulletins de salaire de la période travaillée du 15 juillet au 08 novembre 2018,
- plusieurs attestations établies par :
- M. [S] [I] [Y] qui certifie avoir travaillé pour le compte de la Sarl Bressy de juin à septembre 2018 comme second de cuisine, qui indique que le personnel a effectué des heures supplémentaires non récupérées et que la Sarl Bressy a refusé de rémunérer ce qui a justifié son départ de la société,
- M. [F] [A] qui indique avoir travaillé pour la Sarl Bressy de juin à octobre 2018 en qualité de pâtissier subordonné à M. [E] [L], et qui indique qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui a justifié son départ,
- M. [D] [H] qui indique avoir travaillé pour la Sarl Bressy en contrat à durée déterminée à plusieurs reprises et en 'extra', qu'une fiche était mise à disposition des salariés pour mentionner les heures travaillées, que cette fiche était récupérée par une personne de la direction, que beaucoup de 'personnes de la cuisine' ont quitté l'établissement pour non paiement des heures supplémentaires,
- Mme [U] [M] qui atteste avoir travaillé pour la Sarl Bressy comme plongeuse du 05 décembre 2017 au 10 décembre 2018, qui dénonce le non paiement d'heures supplémentaires effectuées et qui se joint sur ce point à ses collègues, alors que ces heures ont été mentionnées sur les plannings toutes les semaines sur des fiches remises à la direction,
- M. [J] [N] qui certifie que tout le personnel est parti de l'établissement pour les mêmes raisons, non paiement d'heures supplémentaires,
- M. [C] [P] qui indique avoir été gérant de la Sarl Bressy, que M. [E] [L] et son épouse ont effectué des réclamations au titre des heures supplémentaires à plusieurs reprises, ont sollicité le respect de la convention collective concernant les heures et se sont heurté à un refus, des brimades et à une attitude hostile du gérant.
Les attestations rédigées par M. [Y] [I] et par M [F] [A] dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectivement d'anciens salariés de la société, ne sont pas strictement identiques même si leur contenu est très similaire dans leur formulation ; en mettant hors de cause l'attestation de M. [P] au motif qu'il existe un contentieux judiciaire avec la Sarl Bressy, il n'en demeure pas moins que les autres attestations corroborent les affirmations de Mme [L] sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées.
Si Mme [B] [K] épouse [L] ne justifie pas avoir alerté personnellement son employeur sur la difficulté résultant de la non rémunération des heures supplémentaires avant un courrier daté du 20 novembre 2018 '...je vous confirme d'autre part que la raison de ma prise d'acte pendant la période d'essai était motivée par votre refus de m'acquitter l'intégralité des salaires auxquels je pouvais prétendre notamment en raison des heures supplémentaires que j'étais amenée à faire pour le service', il n'en demeure pas moins que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les éléments suffisamment précis apportés par la salariée, notamment les fiches de pointage que M. [E] [L] avait renseignés et lui avait remises pour l'établissement des bulletins de salaire, se contentant de critiquer le tableau produit par la salariée notamment sur les temps de repos, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée dans la limite de la prescription quinquennale, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
La Sarl Bressy soutient que les prétentions de Mme [B] [K] épouse [L] relatives aux horaires réalisés sont incohérentes et ne reposent sur aucun élément objectif sans pour autant indiquer précisément quelles sont ces incohérences et sans produire le moindre élément qui permettrait de conforter ses conclusions sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [B] [K] épouse [L] à ce titre et de condamner la Sarl Bressy à lui payer la somme de 1 299,49 euros outre celle de 129 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Compte tenu de l'importance du nombre des heures supplémentaires réalisées, il apparaît que l'élément intentionnel du délit est constitué.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, soit la somme réclamée de 9 664 euros calculée sur la base d'un salaire de base brut de 1 610,74 euros.
Sur la prise d'acte :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
La démission émise sans réserve peut également être assimilée à une prise d'acte. Tel est le cas lorsqu'elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d'acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque.
En l'espèce, il n'est pas contesté que par courrier du 08 novembre 2018, non produite aux débats, Mme [B] [K] épouse [L] a donné sa démission à la Sarl Bressy.
Bien que Mme [B] [K] épouse [L] ait mentionné dans son courrier du 20 novembre 2018 que la prise d'acte est intervenue pendant sa période d'essai, il ressort des termes de l'avenant du 30 juillet 2018, que la période d'essai s'est terminée le 30 septembre 2018 ; aucune des parties n'invoque son renouvellement, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la prise d'acte est intervenue hors période d'essai.
Dans un courrier du 20 novembre 2018, soit dans un temps très proche de la lettre de la prise d'acte, Mme [B] [K] épouse [L] a mentionné les raisons qui ont motivé la rupture du contrat de travail à son initiative, le non-paiement des heures supplémentaires, motif qui est établi comme exposé précédemment.
Or, les griefs ainsi invoqués par la salariée sont antérieurs et contemporains de la prise d'acte, de sorte que Mme [B] [K] épouse [L] justifie de l'existence d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à l'employeur et sa prise d'acte.
Il convient de rappeler que la prise d'acte n'a pas à être précédée d'une mise en demeure préalable de l'employeur de mettre fin dans un délai raisonnable aux manquements qui lui sont reprochés.
Le non paiement des heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle entre Mme [B] [K] épouse [L] et la Sarl Bressy caractérise incontestablement un manquement réel et suffisamment grave de l'employeur pour justifier la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions, Mme [B] [K] épouse [L] demande à la cour de condamner la Sarl Bressy au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert par Monsieur [L] [E] du fait de la rupture de son contrat de travail, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
Par contre, il sera fait droit à la demande au titre de l'indemnité de préavis de 400 euros et à celle de 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, la société ne contestant pas sérieusement le principe du préavis ni le montant des sommes sollicitées par la salariée à ce titre.
Enfin, il convient d'ordonner à la Sarl Bressy à délivrer à Mme [B] [K] épouse [L] des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,
Statuant de nouveau,
Requalifie la prise d'acte du 08 novembre 2018 relative au contrat à durée indéterminée signée entre Mme [B] [K] épouse [L] et la Sarl Bressy en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Bressy à payer à Mme [B] [K] épouse [L] les sommes suivantes:
- 1 299, 49 euros au titre des heures supplémentaires outre 129 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 9 664 euros au titre du travail dissimulé,
- 400 euros au titre du préavis et 40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,
Ordonne à la Sarl Bressy de délivrer à Mme [B] [K] épouse [L] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la Sarl Bressy à payer à Mme [B] [K] épouse [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl Bressy aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT