Cour de cassation, 19 février 1997. 95-15.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.016
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alice Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Annie Y..., née X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Vincent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la demande en résiliation du bail avait été présentée par Mme Z... après qu'un jugement du 19 août 1993, devenu irrévocable, eut annulé le congé qu'elle avait délivré et que le premier juge avait omis de statuer sur la fin de non recevoir présentée par les preneurs, la cour d'appel a exactement décidé que cette demande, qui n'avait pas été soumise au préliminaire de la tentative de conciliation, était irrecevable;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer aux époux Y... la somme de 9 000 francs;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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