Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-20.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.214

Date de décision :

10 janvier 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant à Houppach, Masevaux (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société GO Voyages, société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., 2 / de la société X... et Irion, société anonyme dont le siège social est sis à Riquewihr (Haut-Rhin), au Château de Riquewihr, 3 / de M. Y..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), 4, Grand'Rue, pris en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société X... et Irion, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société GO Voyages, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte sous seings privés du 19 octobre 1984, M. X... président du conseil d'administration de la société Trans Air régions (TAR) s'est porté caution les dettes de cette société envers la société GO Voyages à qui il a donné en nantissement ses actions nominatives de la société X... et Irion ; que le 31 octobre 1984 la société GO Voyages a fait sommation à la société X... et Irion d'inscrire ce nantissement dans ses livres et que, le 28 novembre 1984, elle lui a fait sommation de justifier la transcription de ce transfert sur le livre des mouvements institué par la loi du 3 janvier 1983 ; que M. X... a été condamné à payer la somme due à la société GO Voyages ; qu'il a cédé ses actions de la société X... et Irion à M. Z... le 27 août 1985 ; qu'une assemblée générale de la société X... et Irion du 30 juin 1986 a réduit à néant le capital de la société, opération immédiatement suivie d'une augmentation du capital par création d'actions nouvelles dont M. Z... a souscrit une certaine quantité ; que M. Z... n'ayant pas payé la dette de M. X..., la société GO Voyages l'a assigné en attribution des actions nanties à concurrence du montant de sa créance ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 29, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1983 ; Attendu qu'aux termes de ce texte tout titre venant en substitution ou en complément de ceux constitués en gage par suite d'échanges, de regroupements, de divisions, d'attributions gratuites, de souscriptions en numéraire ou autrement sont, sauf conventions contraires, compris dans l'assiette du gage" ; Attendu que pour déclarer que le gage constitué par M. X... portait sur les actions de M. Z..., l'arrêt constate qu'il est entré en possession de ces titres par une souscription en numéraire dans le cadre d'une augmentation de capital, opération indissociable de la réduction de capital qui n'a été possible que parce qu'elle était suivie immédiatement d'une augmentation portant à nouveau le capital à un montant au moins égal au minimum légal et retient que les actions nouvelles sont l'accessoire des actions anciennes qui n'ont pu cesser d'exister que parce qu'elles étaient immédiatement remplacées par les actions nouvelles souscrites par M. Z... ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à faire apparaître que les actions nouvelles aient été souscrites par exercice d'un droit attaché aux actions anciennes, la cour d'appel n'a pas caractérisé la substitution de titres justifiant l'application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz