Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-18.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.623
Date de décision :
9 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux branches, qui est recevable :
Vu le principe compétence-compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon promesse du 23 octobre 2000, M. X... a cédé à la société Océa les actions qu'il détenait dans le capital de la société Gisman ; que le complément le prix prévu n'ayant pas été payé malgré la réalisation des conditions, M. X... a saisi un tribunal de commerce d'une action en paiement ; que la société Océa a invoqué la clause compromissoire contenue au contrat ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient que la clause litigieuse, parfaitement claire, ne soumet à l'arbitrage que les litiges relatifs aux garanties et que, même en l'absence de garanties particulières prévues par le contrat, étendre le domaine de la clause à l'exécution des promesses de vente et d'achat constituerait une dénaturation ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon incompétent pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société Océa la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.
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