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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.209

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Le Taurobole, dont le siège est à Tain l'Hermitage (Drôme), 25, place du Taurobole, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mme Andrée X..., demeurant à Tain l'Hermitage (Drôme), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée par la société Le Taurobole, le 7 mars 1989, a été victime, le 22 juillet 1989, d'un accident du travail ; que l'employeur, reprochant à la salariée de ne pas lui avoir fourni la justification de son arrêt de travail initial, l'a considérée comme démissionnaire lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail, le 21 septembre 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1991), de l'avoir condamné au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et à une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens, que la suspension du contrat de travail, provoquée par un accident du travail, se prolonge jusqu'à la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; qu'en l'espèce, la salariée n'a produit aucun document justifiant de cette visite médicale et n'a pas prétendu l'avoir passée ; que, dès lors, l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'était pas applicable et que la cour d'appel a, en conséquence, violé ce texte ; alors, encore, que l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail est subordonné au refus par l'une ou l'autre partie de la réintégration que le juge peut proposer et qu'il ne résulte d'aucun élément de la procédure que cette proposition ait été faite ; que la cour d'appel ne pouvait donc faire application de ce texte ; alors, enfin, que l'employeur avait soutenu dans ses écritures que la salariée n'avait pas adressé en temps utile un avis d'arrêt de travail et avait donc commis une faute grave et que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'employeur a prétendu devant la cour d'appel que la salariée n'était plus en arrêt de travail lorsqu'elle a été licenciée ; que le premier moyen, pris en sa première branche, qui est contraire à la thèse développée par l'employeur devant la cour d'appel, n'est pas recevable ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de proposer la réintégration de la salariée, et, ayant constaté que l'employeur s'était prévalu de la démission de la salariée, n'avait pas à répondre aux conclusions de l'employeur invoquant la faute de la salariée pour justifier l'inobservation des règles applicables aux victimes d'un accident du travail ; que, pour le surplus, les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Taurobole, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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