Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme D..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11344 F
Pourvoi n° N 17-17.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme E... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société compagnie IBM France ;
Sur le rapport de Mme E... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société compagnie IBM France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société compagnie IBM France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société IBM France à payer à M. X... les sommes de 15.582, 11 € bruts à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2011 et 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... percevait une RTR (rémunération théorique de référence, plus simplement dit il s'agissait du salaire contractuel de base) de 13 434 €/mois en janvier 2011, mais, en adhérant chaque année au plan de motivation, il pouvait obtenir une rémunération plus importante, qui se substituait alors temporairement à la RTR, et qui comportait une partie de sa RTR outre une rémunération variable selon une lettre d'objectifs (« quota letter » ou QL) soumise chaque semestre pour accord; ce système de rémunération permettait d'atteindre jusqu'à 140 % de la RTR à 100 % d'objectifs atteints, selon la structure suivante en 2011: partie fixe: 70 % des 140 % = 98 %, soit 13 166 €/mois, partie variable: 30 % des 140 % = 42 %, soit 5642 €/mois. M. X... a toujours signé sa QL ; qu'il sollicite un complément de commissions, soit la somme de 5048,75 € au titre du 2ème semestre de l'année 2010, celle de 4 023,78 € au titre du 4ème trimestre de l'année 2011, et celle de 11 558,33 € au titre du 1er semestre 2012, soit au total la somme de 20 630,86 € ; que la société conteste ces demandes, estimant que l'appelant n'en apporte pas la justification, ayant été rempli de ses droits en 2011 (par la perception de la somme de 50 386,93 €, ce qui représente plus que celle de 33 853,68 € à laquelle il aurait eu normalement droit à 100 % d'objectifs atteints), et n'ayant pas de droits en 2012, vu sa date de départ en février 2012 ; que pour l'année 2010, au vu de ses bulletins de paie, il a perçu la somme de 6 272,76 € en novembre 2010 au titre du 3ème trimestre 2010, puis celle de 22 336,85 € en mars 2011 au titre du 4ème trimestre 2010, soit la somme totale de 28 609,61 € pour le second semestre 2010 ; que la société ne comprend pas comment M. X... arrive à ce chiffre ; qu'en effet, M. X... sollicite la somme complémentaire de 5048,75 € sans s'expliquer ni sur le fondement (lettre d'objectifs par exemple) ni sur ses calculs, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'en vérifier la pertinence ; il sera donc débouté de ce chef de demande ; que pour l'année 2011, M. X... a perçu en février 2012 la somme de 10 879,12 € au titre du 4ème trimestre, et celle de 7981,09 € au titre du 3ème trimestre 2011, soit 18 861,02 €, ce qui donne 3143,50 €/mois en moyenne ; que comme l'indique la société, il pouvait percevoir au plus 30 % de 140 % de sa RTR, soit sur 6 mois la somme de 33 853,68 € (5642 €/mois x 6) ; or il n'a perçu que la somme de 18 861,02 € pour le second semestre 2011 ; que la société se réfère ensuite au montant annuel des primes perçues (50 386 €), qui n'est pas l'objet du débat, puisqu'il s'agit ici de prime semestrielle ; qu' il n'est pas contesté par la société que M. X... a atteint 100 % de ses objectifs, de sorte que la cour comprend qu'il aurait dû percevoir la somme de 5642 €/mois au lieu de 3143,50 €/mois effectivement perçue au cours du second semestre ; Il est donc manifeste que la société lui doit un reliquat, sur le calcul duquel M. X... ne s'explique pas, tandis que la société ne fournit aucune explication sensée ; que toutefois, eu égard à la limitation de l'enveloppe financière de son service à 73 % (selon un courriel de sa hiérarchie en date du 24 janvier 2012), une réduction des primes est intervenue pour tous les salariés de son service lui inclus, ce que M. X... admet implicitement puisqu'il ne réclame que la somme réclamée de 4023,78 €, somme qu'il convient dès lors de lui allouer ; que pour l'année 2012, M. X... réclame la somme de 11 558,33 € au titre du premier semestre, soit 33 475 x 2/6, étant présent dans l'entreprise ces deux premiers mois ; que la société estime qu'elle ne lui doit rien, car il ne pouvait pas atteindre 100 % de ses objectifs en 2 mois ; que comme l'indique M. X..., il ne peut pas être considéré que ses objectifs pour le premier semestre 2012 lui ont été formellement donnés ni qu'il les a acceptés, au vu de la « print letter » envoyée par courriel le 19 janvier 2012, laquelle ne donne aucun élément sur les objectifs à atteindre ; ce n'est qu'à sa demande que des informations succinctes lui ont été données par un courriel du 3 février 2012, qui précisait aussi son nouveau poste de FPM leader France, lequel consistait à «manager le business» FPM (comportant essentiellement 3 produits) en France et d'atteindre le quota de licences pour un montant de 2.765 M € pour le premier semestre (H1) ; que comme le relève valablement M. X..., cette précision du montant à atteindre n'a pas été intégrée dans la quota letter, et en tout état de cause cette proposition était peu sérieuse, tant au niveau des objectifs de 2.765 M € difficiles à atteindre en 6 mois, soit environ le même montant que celui obtenu en 12 mois l'année précédente (les ventes obtenues en 2011 pour les produits FPM en France, étant de 3.008 M € sur un an), que du contenu du poste, ce dernier point étant développé ci- après dans le cadre de la prise d'acte ; que l'objectif de 2.765 M € par semestre était par ailleurs peu cohérent avec les chiffres prévisionnels concernant les produits FPM de la France pour le premier semestre 2012, soit 1,24 M€ (pièce 56 de l'appelant) ; que la société conteste ses chiffres, en produisant un tableau en pièce 16, où apparaissent les chiffres de vente effectivement atteints au premier semestre 2012 par les produits COGNOS FPM et les produits CLARITY pour la France, sans aucune explication sur ces produits CLARITY, ce qui ne permet pas de faire une comparaison utile et manque donc de pertinence ; que dès lors, en l'absence d'objectifs réalistes et contractuellement fixés, X... était fondé à les refuser, alors qu'il n 'avait jusque-là jamais refusé les lettres d'objectifs proposées » ;
1. ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
qu'en retenant que la société IBM France « doit un reliquat, sur le calcul duquel M. X... ne s'explique pas, tandis que la société ne fournit aucune explication sensée », pour condamner la société au paiement dudit reliquat, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, en violation de l'article 1353 (ancien article 1315) du code civil ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la société IBM France fournissait des éléments relatifs au montant annuel des sommes perçues par le salarié ; qu'en rejetant les explications fournies par la société exposante au motif qu'elles se référaient au montant annuel des primes perçues et non à la prime semestrielle qui était l'objet du litige, sans s'expliquer sur ce montant annuel et sans rechercher s'il n'était pas susceptible d'englober la rémunération semestrielle invoquée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la société IBM France faisait valoir dans ses conclusions d'intimée que la proposition d'un plan de motivation n'était pas une obligation pour l'employeur mais constituait une dérogation limitée dans le temps à la rémunération contractuellement convenue, de telle sorte qu'en cas de refus par le salarié des objectifs proposés, celui-ci ne bénéficiait que de sa « rémunération théorique de référence » ; qu'en s'abstenant de toute recherche et de toute analyse des obligations contractuelles des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M. X... est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné en conséquence la société IBM France à payer à M. X... les sommes de 80.556 € brut à titre d'indemnité de préavis, 8.055,60 € brut au titre des congés payés afférents, 127.406,87 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 150.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... reproche à la société d'avoir modifié son contrat de travail lors du changement de poste opéré après la suppression de son poste de directeur commercial ; qu'il n'est pas contesté que son poste de directeur commercial FPM South West a été supprimé en décembre 2011 dans le cadre d'une réorganisation avec réduction des effectifs de la branche BUSINESS ANALYTICS concernant 8 personnes, puis qu'un nouveau poste, celui de FPM leader France (FPM étant un logiciel bien connu de M. X... car il avait été développé par les sociétés APPLIX puis COGNOS ses précédents employeurs), lui a été enfin proposé par courriel du 17 janvier 2012, alors qu'il attendait de connaître son sort depuis deux mois, multipliant les démarches pour obtenir un entretien afin de clarifier sa situation d'attente depuis début novembre 2011 ; que M. X..., dans sa lettre de prise d'acte du 21 février 2012, reproche à la société d'une part, d'avoir modifié son contrat de travail, par la réduction de ses responsabilités et de son périmètre géographique dans le cadre de son nouveau poste, mais aussi par la modification de sa rémunération variable avec fixation d'objectifs inatteignables ; que d'autre part, il soutient que la société aurait pu lui proposer d'autres postes plus en adéquation avec son ancien poste, au lieu de l'affecter à un poste de niveau moindre, tout en lui faisant subir une mise au placard, en ne lui donnant pas de travail à compter de janvier 2012 ; Sur la modification du contrat de travail : que la société IBM conteste tous les manquement invoqués, estimant que le nouveau poste proposé à M. X... se trouvait en adéquation avec ses qualifications professionnelles, de même niveau de classification et avec une rémunération identique, et qu'il ne constituait pas une modification de son contrat de travail mais une modification de ses conditions de travail qui pouvait lui être imposée dans le cadre du pouvoir de direction ; que M. X..., qui était effectivement qualifié pour son nouveau poste, reproche à la société de l'avoir rétrogradé, car il passait de directeur commercial à simple commercial de surcroît avec un périmètre géographique réduit et une baisse de sa rémunération variable ; que la société réplique que le nouveau poste de M. X... était un poste de management consistant à conseiller, encadrer et coacher les commerciaux sur l'offre des produits FPM, tout en reconnaissant qu'il n'endossait pas la fonction de manager ; qu'elle conteste le fait que M. Z... et M. A... aient travaillé en 2011 sous le management de M. X..., alors que ces deux salariés se trouvaient en 2011 et se trouvent encore en 2012 sous le management de M. B..., comme en attestent leur fiche de poste ; qu'elle soutient encore que la fonction d'encadrement de M. X... avant son changement de poste, n'a pas disparu, puisque ses bulletins de paie mentionnent comme avant 2012 qu'il est chef de département ; qu'en réalité, au- delà de cette apparence, il apparaît que la fonction d'encadrement des commerciaux n'existe plus, ce que la société reconnaît implicitement, puisque dans ses conclusions elle dit que le périmètre géographique des fonctions de M. X... a été réduit de la zone EUROPE de l'Ouest à la FRANCE, précisant aussi que du fait de cette réduction de périmètre, le nombre de personnes travaillant sous sa direction a réduit, de même que le montant des quotas, qui sont passés de 13,703 M € en 2011 à 2,765 M € en 2012 ; que la société soutient encore que la rémunération ou RTR n'a pas été modifiée, alors que M. X... estime que les objectifs fixés dans le courriel du 3 février 2012 et devant déclencher sa rémunération variable, seraient difficilement atteignables, ce qui entraînerait une baisse importante de sa rémunération ; qu'ainsi, suite à la proposition d'objectifs inatteignables, comme exposé plus haut au sujet de la demande de rappel de commissions, M. X... s'est trouvé contraint de ne pas les accepter, ce qui impactait nécessairement sa rémunération qui restait figée au montant de son salaire de base ou RTF, alors que les années précédentes il avait perçu une rémunération variable non négligeable; par exemple en 2011, sa rémunération globale, rémunération variable incluse, s'élevait à 20 139 € brut/mois, alors qu'en 2012 il allait voir sa rémunération globale limitée à sa rémunération RTF d'un montant de 13 133 € brut/mois ; qu'ainsi, la réduction importante du périmètre géographique des fonctions de M. X..., associée à une baisse corrélative des quotas de vente et des commerciaux à manager/encadrer de ce fait, sont des éléments, qui pris dans leur ensemble, correspondent à un changement important, augurant une réduction nette de ses responsabilités et de sa rémunération à venir ; que cette modification du contrat de travail devait donc recueillir l'accord de M. X..., ce que la société s'est dispensée de faire ;(
) Sur la mise à l'écart et l'absence de fourniture de travail : que M. X... estime qu'à partir de son changement de poste il a été mis à l'écart, car il n'était pas invité aux réunions commerciales relatives à la FRANCE (son nouveau périmètre géographique) organisées par son supérieur hiérarchique les 24 et 31 janvier, 14 et 21 février 2012, tandis qu'il continuait à être invité aux réunions de son ancien périmètre (l'EUROPE) ; que la société ne le contredit pas, se contentant de dire que les changements ne s'opèrent pas, à ce niveau de compétences, du jour au lendemain, mais nécessitent une adaptation dans le temps, ce qui constitue un argument peu pertinent ; en effet, si l'on peut concevoir que M. X... puisse apporter son expérience à ses collègues au sujet de son ancien périmètre géographique, il n'est pas compréhensible qu'il soit exclu des réunions de son nouveau secteur, alors que cela aurait pu justement lui permettre de mieux appréhender son nouveau périmètre et ainsi accepter le changement de poste par une meilleure intégration ; que par ailleurs, dans le contexte d'attente exposé plus haut et de fixation d'objectifs irréalistes, M. X... avait besoin d'être rapidement intégré et en action dans son nouveau poste ; qu'en revanche, le fait qu'il n'ait reçu qu'un courriel de son supérieur hiérarchique entre janvier et février 2012, n'est pas significatif d'une absence d'échanges entre eux ; que de même, la production d'un agenda vide de réunions pour cette même courte période d'environ un mois, ne permet pas de rapporter la preuve d'une absence totale de fourniture de travail, d'autant qu'il ressort des courriels de la messagerie de M. X... une certaine activité, à savoir des formations à effectuer, outre des échanges avec ses collègues sur son domaine de compétences ; que M. X... ne rapporte donc pas la preuve d'une absence de fourniture de travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... a effectivement subi une mise à l'écart, par une absence d'invitations à des réunions le concernant, alors qu'il se trouvait déjà dans l'inquiétude au regard des objectifs de vente irréalistes, avec la perspective d'une baisse significative de sa rémunération par rapport à l'année 2011 et qu'il subissait une réduction de ses responsabilités ; qu'il apparaît donc que sa prise d'acte était justifiée par les manquements graves de son employeur qui empêchait la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que cette prise d'acte aux torts de la société aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, donnant droit à des indemnités » ;
1. ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que les fonctions confiées à un salarié soient différentes de celles qu'il exerçait antérieurement, dès l'instant où elles correspondent à sa qualification, ne caractérise par une modification du contrat de travail ; qu'une modification des quotas de vente et du nombre des commerciaux à encadrer ne suffit pas à caractériser une modification du contrat de travail ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que le changement de poste du salarié modifiait sa qualification, pas plus que son degré de subordination à la direction générale et son niveau hiérarchique ; qu'en jugeant néanmoins que la modification apportée aux fonctions de M. X... nécessitait son accord, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU'une mesure temporaire ou expérimentale justifiée par la nécessité d'une adaptation du salarié à de nouvelles fonctions ne saurait constituer par elle-même une modification du contrat de travail pas plus qu'une mise à l'écart du salarié ; qu'en considérant que la nécessité d'une adaptation progressive des nouvelles fonctions de M. X... ne constituait pas de la part de la société employeur un argument pertinent, sans examen suffisant du contenu des fonctions en cause, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail.