Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mme Nicole A..., demeurant à Bordeaux Cauderan (Gironde), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme A..., engagée au mois de janvier 1980 par Mme X... en qualité de vendeuse, a été licenciée le 11 octobre 1985 pour faute grave, l'employeur lui reprochant une indélicatesse, de faire l'objet de reproches de la part de la clientèle et d'avoir passé des commandes sans son autorisation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 septembre 1990) d'avoir décidé que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave et que les griefs invoqués ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement pour perte de confiance et de l'avoir condamné à payer une indemnité de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en premier lieu, Mme A... reconnaissait dans ses conclusions d'appel avoir été en charge, à partir de l'année 1983, des commandes, des ventes et de la réception des marchandises ; que, dès lors, en déclarant que la salariée ne disposait pas de pouvoirs de direction suffisants pour être déclarée responsable des manquants constatés dans le stock et les encaissements, la cour d'appel a dénaturé les écritures des parties, et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en deuxième lieu, Mme A... n'invoquait nullement, dans ses écritures d'appel, l'insuffisance de ses pouvoirs de direction ; que, dès lors, en se fondant d'office sur cette insuffisance, pour retenir le caractère abusif du licenciement, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à relever qu'en l'absence de Mme A..., ses attributions étaient exercées par lui ou confiées à d'autres salariés, sans constater que les manquants relevés dans le stock et la comptabilité résultaient de la gestion qui en avait été effectuée pendant l'absence de Mme A..., la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en quatrième lieu, pour
apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu d'éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; que, dès lors, en relevant qu'il ne prouvait pas l'entière responsabilité de Mme A... dans les anomalies constatées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en cinquième lieu, il n'était nullement question, dans les écritures des parties, de la libre intrusion, dans le magasin, de tiers autorisés par l'employeur ; que, dès lors, en relevant d'office une telle circonstance, sans provoquer les explications prélables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en sixième lieu, il s'évinçait des écritures des parties que les rapports existant entre Mme A... et l'employeur, seules animatrices du magasin Pro shop, s'étaient progressivement dégradés, l'employeur soupçonnant sa salariée de vouloir prendre le contrôle total du magasin ; qu'en omettant de rechercher si les craintes de l'employeur, au sujet des ambitions de Mme A..., ne justifiaient pas une perte de confiance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en septième lieu, en faisant exclusivement peser sur l'employeur la charge de prouver la réalité et le sérieux de la cause du licenciement de Mme A..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'en huitième lieu, en se bornant à déclarer d'une manière générale, que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ses autres griefs, sans s'expliquer davantage sur ce point, ni même viser les griefs ainsi écartés, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'étant constant que poursuivie devant le juge répressif sous la prévention d'abus de confiance et de détournement au préjudice de son employeur, la salariée avait été relaxée au motif que les faits n'étaient pas établis, la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que ces faits ne pouvaient plus être imputés à la salariée ; Attendu, en deuxième lieu, que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que les autres faits invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ; Attendu, enfin, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par la décision sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant les juges qui l'ont rendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment