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Cour de cassation, 14 novembre 2002. 01-00.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.620

Date de décision :

14 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Soprema, entreprise de construction disposant de plusieurs établissements, a fait l'objet d'un contrôle global de sa comptabilité à son siège social situé à Strasbourg par les services de l'URSSAF du Bas-Rhin portant sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'un redressement a été notifié le 29 janvier 1996 puis transféré à l'URSSAF de la Haute-Garonne territorialement compétente pour l'établissement de Toulouse ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne a transmis à son tour le 19 mars 1996 un rapport de contrôle avant de notifier le 6 mai 1996 une mise en demeure ; que le 9 mai 1996 la société Soprema a saisi la commission de recours amiable ; que les 18 novembre 1994, 21 décembre 1995, 25 janvier 1996, 5 mars 1996, 21 janvier 1997 et 6 février 1998, l'URSSAF a délivré à la société diverses attestations selon lesquelles elle était à jour du paiement de ses cotisations afin de lui permettre de soumissionner à un marché public ; que la cour d'appel (Toulouse, 17 novembre 2000) a rejeté le recours et confirmé le redressement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que simple mandataire légal des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de sa circonscription, une union de recouvrement n'a compétence que dans le ressort de celle-ci, possède une personnalité morale distincte de celle des autres unions, ne peut se voir opposer la décision prise par l'une d'elles ni s'en prévaloir et ne doit transmettre, à l'issue du contrôle, ses observations éventuellement accompagnées de la réponse de l'intéressé qu'à la Caisse et à la direction des affaires sanitaires dont elle dépend, en sorte qu'elle ne peut mettre en oeuvre un redressement sur le rapport établi par une autre union de recouvrement ; qu'en retenant que si la mise en recouvrement consécutive à un contrôle devait être effectuée par l'URSSAF territorialement compétente pour l'établissement qui lui versait ses cotisations, rien n'interdisait en revanche que ce fût au vu d'un contrôle et d'une mise en demeure effectués dans un autre ressort, érigeant ainsi en principe qu'il y avait lieu de distinguer entre le recouvrement et le contrôle et que celui-ci pourrait être effectué par une autre union que celle compétente pour assurer le recouvrement, la cour d'appel a violé les articles L.213-1 R.213-1, L.244-1 et suivants, R.244-1 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le juge doit indiquer et examiner, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels il forme sa conviction ; qu'en retenant que l'URSSAF de la Haute-Garonne, destinataire des éléments de contrôle intéressant l'établissement toulousain, avait procédé à une nouvelle notification du contrôle avant d'engager la procédure de recouvrement, sans mentionner sur quels éléments de preuve soumis aux débats contradictoires et par elle analysés elle se serait fondée pour affirmer que le contrôle effectué par l'URSSAF du Bas-Rhin et notifié au siège social de la société aurait à nouveau été notifié par l'URSSAF de la Haute-Garonne à l'établissement toulousain, ce que l'employeur contestait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'enfin, et en tout état de cause, pour n'avoir pas constaté qu'en lui notifiant à nouveau le contrôle effectué par l'URSSAF du Bas-Rhin, I'URSSAF de la Haute-Garonne aurait imparti à la société un délai de quinze jours pour y répondre, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si, en application des dispositions de l'article L.213-1 du Code de la sécurité sociale, chaque URSSAF n'a compétence pour procéder au recouvrement qu'à l'égard des établissements situés dans un ressort territorial, lorsque la gestion de la paie et la tenue de la comptabilité sont assurées par un établissement régional, l'URSSAF concernée par le recouvrement des cotisations peut mandater l'URSSAF territorialement compétente aux fins de contrôler au sein de l'établissement qui le tient la comptabilité de celui qui est redevable des cotisations ; Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que seul le siège social de l'établissement du Bas-Rhin disposait des éléments de comptabilité de l'établissement de Toulouse, a décidé à bon droit que l'URSSAF du Bas-Rhin était compétente pour contrôler la comptabilité de l'établissement de la Haute-Garonne ; Qu'ayant, ensuite, constaté que le rapport de contrôle avait été notifié au siège social puis adressé à l'URSSAF de la Haute-Garonne qui avait à son tour procédé à une nouvelle notification du contrôle le 19 mars 1996 avant d'engager la procédure de recouvrement par la notification d'une mise en demeure le 6 mai 1996 de sorte que le délai prévu à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, pour permettre à l'employeur de faire valoir ses observations, avait été respecté, la cour d'appel a décidé à juste titre que le contrôle était régulier ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Soprema fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'exercice d'un recours devant la commission de recours amiable et le tribunal des affaires de sécurité sociale ne fait pas perdre à la dette son caractère exigible, ce que confirmait la circonstance que la mise en demeure du 6 mai 1996 comportait des majorations de retard ; qu'en déclarant que les cotisations dont paiement était réclamé dans la mise en demeure du 6 mai 1996 n'étaient pas exigibles dès lors que la société avait formé un recours devant la commission de recours amiable et ensuite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, cela pour en déduire qu'elles ne pouvaient se trouver incluses dans l'attestation délivrée à l'entreprise, selon laquelle elle était à jour de ses cotisations, la cour d'appel a violé les articles R.243 et R.243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'attestation destinée à un tiers délivrée par l'URSSAF en application de l'article 52 du Code des marchés publics ne vaut pas renonciation par cet organisme au recouvrement des créances antérieures qui font l'objet d'un recours contentieux ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les attestations permettant à la société Soprema de concourir aux marchés publics n'emportaient aucune conséquence sur les cotisations objet de contrôle et de recouvrement en cours puisque les dettes contestées ne figuraient pas sur ces attestations, lesquelles avaient été délivrées sous réserve de contrôles ultérieurs ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que la régularité d'un contrôle s'apprécie à la date où il a été effectué et la validité de la mise en demeure à celle de sa délivrance ; qu'en retenant que, dans un rapport complémentaire du 3 juin 1996, l'agent de contrôle avait précisé que lors de sa vérification l'entreprise lui avait confirmé que les ouvriers étaient chargés à domicile par celui qui avait la camionnette et qui faisait la tournée et qui se rendait ensuite soit au siège soit à l'agence pour charger du matériel, soit directement sur le chantier, se fondant ainsi sur un rapport complémentaire postérieur à la mise en demeure délivrée à la société par l'organisme de recouvrement le 6 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles L.244-2, L.244-3, R.244-1 et R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en considérant que le contrôle avait consisté, au vu des constatations du contrôleur et des déclarations faites par les responsables de l'entreprise, à réintégrer l'avantage consistant à transporter le personnel du domicile du salarié au siège de l'entreprise ou au lieu du chantier, sans expliquer comment des constatations avaient pu être faites par un contrôleur quand elle-même venait de relever que c'était l'URSSAF du Bas-Rhin et non celle de la Haute-Garonne qui avait effectué le contrôle, la seconde s'étant contentée de notifier le rapport établi par la première, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, ne s'est pas fondée sur le seul rapport complémentaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Soprema reproche enfin à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever, pour réévaluer l'avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule de fonction, qu'il l'avait été en tenant compte de la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail et du tarif fiscal applicable selon la puissance de la voiture, pour en déduire que, au vu des informations recueillies, le contrôleur avait procédé aux rectifications qui étaient conformes aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975, sans donner aucune précision concrète, notamment sans indiquer quelle était la liste des voitures de fonction ni les caractéristiques de celles-ci ni le tarif précis retenu par l'entreprise dans chaque cas, ni le barème fiscal correspondant, ni le caractère administratif ou technique ou des salariés, ni la distance domicile entreprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que l'avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule de la société par le personnel n'était pas contesté par la société mais qu'il avait été évalué pour un montant insuffisant, la cour d'appel a estimé en motivant sa décision que l'URSSAF était fondée à évaluer cet avantage conformément aux barèmes fiscaux en l'absence de pièces justificatives fournies par l'employeur, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soprema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à l'URSSAF de Haute-Garonne la somme de 2 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. X..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.

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