Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02440 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G34H
S.A.S.U. ECO HABITAT CONSTRUCTION ET PROMOTION avec pour mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES
C/ [G] [P] etc...
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 03 Décembre 2021, RG R 21/00039
APPELANTE :
S.A.S.U. ECO HABITAT CONSTRUCTION ET PROMOTION avec pour mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY( non présent qui dépose)
INTIMEES :
Madame [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédérique MARQUOIS-BELLON, avocat au barreau d'ANNECY qui était présent et qui dépose
Association CGEA - AGS
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Mme Capucine QUIBLIER, Greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
********
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Mme [G] [P] a été engagée par la Sasu Eco habitat construction et promotion en qualité d'assistante de travaux, catégorie cadre, position 2.1 , coefficient 130 en date du 8 janvier 2020 par contrat à durée indéterminée.
La Sasu Eco habitat construction et promotion est spécialisée dans la construction, la rénovation de maison, l'architecture et la maîtrise d'oeuvre.
La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil est applicable.
A compter du 30 mars 2020, Mme [G] [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 25 Avril 2021.
Par courrier du 26 avril 2021, la Sasu Eco habitat construction et promotion a notifiée à Mme [G] [P] la rupture de sa période d'essai.
Par requête du 9 septembre 2021, Mme [G] [P] a saisi en référé le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de solliciter la communication de son attestation pôle emploi et le paiement de diverses sommes.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy :
- dit qu'il y avait lieu a référé,
- condamne la Sasu Eco habitat construction et promotion à payer à Mme [G] [P] les sommes suivantes:
* 4.719,40 € bruts au titre du non-paiement du salaire durant l'arrêt maladie ;
* 1.521,97 € bruts au titre des salaires et congés payés dus pour absences non rémunérées en avril et mai 2021 ;
* 2.270,70 € bruts au titre des salaires d'avril et mai 2021 non payés ;
* 1.647,09 € bruts a titre d'indemnité de congés payés ;
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonne à la Sasu Eco habitat construction et promotion de remettre à Mme [G] [P] les fiches de paye d'avril et mai 2021 conformes, l'attestation Pôle emploi et l'affiliation auprès d'une mutuelle, dans un délai de 8 jours au-delà de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 € parjour de retard au-dela de ce délai ;
- se réserve le droit de liquider l'astreinte ;
- prononce l'exécution provisoire sur I'ensemble des décisions ;
- déboute Mme [G] [P] du surplus de ses demandes ;
- condamne la Sasu Eco habitat construction et promotion aux entiers dépens.
La Sasu Eco habitat construction et promotion a interjeté appel par déclaration d'appel du 17 décembre 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par ordonnance du 5 janvier 2022, le président de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry a fixé cette affaire à bref délai.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sasu Eco habitat construction et promotion demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [G] [P] du surplus de ses demandes ;
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
- débouter Mme [G] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [G] [P] au paiement de la somme de 1 500 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société soutient en substance que les conditions nécessaires pour saisir le juge des référés ne sont pas réunies, la salariée ne démontre aucune urgence, dommage imminent, trouble manifestement illicite et ne demande pas de provision.
La salariée a sollicité le paiement de sommes au titre du maintien de salaire après un an et demi.
Au 30 mars 2020, la salarié avait moins de 3 mois d'ancienneté, ce qui ne lui permet pas de bénéficier du maintien de salaire pendant son arrêt maladie.
La salariée ne détaille aucune de ses demandes, ni leur calcul, ni leur fondement, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier à quoi correspond la somme demandée.
A compter du 30 avril 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie simple, elle n'a donc pas acquis de droit aux congés payés et ne peut reclamer 12 jours de congés payés pour moins de 3 mois de travail.
La salariée a été absente du 26 avril 2021 au 10 mai 2021 sans motif valable.
Aucune somme n'est dûe à la salariée, et tous les documents lui ont été remis en intégralité.
Par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [G] [P] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout les cas non fondé l'appel interjeté par la Sasu Eco habitat construction et promotion à l'encontre de l'ordonnance rendue en date du 3 décembre 2021 ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- ordonner à la Sasu Eco habitat construction et promotion de lui payer les sommes suivantes :
* 4 719, 40 € au titre du non-paiement des salaires durant l'arrêt maladie ;
* 1 521, 97 € brut à titre de salaires et congés payés dus pour absences non rémunérées en avril et mai 2021 ;
* 2 270,70 € brut à titre de salaires d'avril et mai 2021 non payés ;
* 1 647,09 € brut à titre d'indemnité de congés payés restant dus ;
* 164, 97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- ordonner à la Sasu Eco habitat construction et promotion de lui remettre l'affiliation mutuelle dans un délai de 8 jours au-delà de la notifi cation de l'ordonnance sous astreinte de 100€ par jour de retard au-delà de ce délai ;
- condamner la Sasu Eco habitat construction et promotion à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La salariée fait valoir que malgré plusieurs courriels et courriers envoyés, l'employeur ne lui a jamais répondu.
Elle a saisi le juge des référés seulement quatre mois après la fin de son contrat, et après avoir envoyé un nouveau courrier à son employeur resté sans réponse.
Elle a saisi la formation des référés afin d'obtenir une attestation pôle emploi lui permettant de percevoir ses allocations.
Avant de retrouver un emploi au mois d'octobre 2021, elle n'a rien perçu de la part de Pôle emploi en raison de l'absence d'attestation et n'ayant perçu aucun règlement de la part de son employeur.
L'urgence existait parfaitement, de même du caractère manifeste, elle avait un réel besoin d'obtenir ces documents afin de percevoir un revenu.
L'arrêt maladie du 30 avril 2020 au 25 avril 2021 dont elle a fait l'objet était dû au Covid, et pour cette raison les dispositions dérogatoires s'appliquent.
Conformément à ces dispositions, la condition d'ancienneté n'est pas requise pour bénéficier du maintien de salaire, elle aurait donc dû en bénéficier.
La société lui a transmis des fiches de paie mentionnant les salaires dûs au titre des mois d'avril et mai 2021, ces sommes doivent lui être versées.
Les fiches de paie mentionnent également un cumul de congés payés de 12 jours et le solde de tout compte indique un montant d'indemnité compensatrice de congés payés, cette somme doit lui être versée.
Si le solde de tout compte entaché de multiples erreurs a été réctifié plus tard, l'employeur ne lui toujours pas communiqué le justificatif d'affiliation auprès de la mutuelle.
Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 1er mars 2022, la Sasu Eco habitat construction et promotion a été placée en redressement judiciaire. Cette décision a désigné comme mandataire judiciaire la Selarl Mj Alpes.
Mme [G] [P] a appelé en cause, par acte d'huissier du 21 décembre 2022, la Selarl Mj Alpes et L'AGS-CGEA d'[Localité 6].
L'AGS-CGEA a fait savoir, par courrier du 21 décembre 2022, qu'elle n'interviendrait pas à la présente instance.
La Selarl Mj Alpes n'est pas intervenue à l'instance.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 avril 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 31 août 2023, délibéré prorogé au 14 septembre 2023 puis au 21 septembre 2023.
Motifs de la décision
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes des dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la salariée justifie de l'urgence à obtenir une décision de justice en saisissant le juge des référés. En effet, Pôle Emploi lui a demandé par courrier du 14 juin 2021, de transmettre, afin de traiter sa demande d'allocations, l'attestation employeur Pôle Emploi. Par courrier du 18 juin 2021, le conseil de la salariée a demandé, par courrier recommandé distribué le 21 juin 2021, à l'employeur de remettre à celle-ci le document officiel 'attestation Pôle Emploi', à la place du document 'Attestation Assedic' qui lui avait été remis.
L'employeur ne justifie pas avoir répondu à cette demande, qui revêtait un caractère d'urgence dans la mesure où ce doucment était nécessaire à la salariée pour pouvoir percevoir les allocations Pôle emploi.
C'est donc à bon droit que la salariée à saisi le conseil de prud'hommes en référé à ce titre le 9 septembre 2021.
Par ailleurs, il convient de déterminer si les autres demandes de la salariée sont de nature à faire l'objet d'une contestation sérieuse.
Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués.
En l'espèce, l'employeur sollicite l'application des dispositions des articles L 1226-1 et D 1226-1 du code du travail ainsi que les dispositions de la convention colective pour soutenir que la salarié ne pouvait bénéficier d'allocations complémentaires aux indemnités journalières dans la mesure où elle ne présentait pas un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de son arrêt maladie. La salariée soutient pour sa part que les dispositions dérogatoires du décret n°2021-13 du 8 janvier 2021 pris dans le cadre de la pandémie de COVID19 s'appliquent à sa situation. Or il n'est produit aucun élément de nature à justifier que ce décret était de nature à s'appliquer à sa situation personnelle, de sorte qu'une contestation sérieuse s'oppose à cette demande.
S'agissant de la période du 26 au 30 avril et du 1er au 10 mai 2021, les fiches de paie remises à la salariée mentionnent des absences non rémunérées sur ces dates. La salariée indique seulement que son salaire lui est dû sur cette période car le contrat de travail se terminait le 10 mai, l'employeur soutien qu'elle se trouvait en absence injustifiée, Mme [G] [P] ne répondant pas sur ce point. Une contestation sérieuse s'oppose donc à cette demande.
La salariée sollicite par ailleurs le versement des sommes figurant sur les bulletins de paie des mois d'avril et de mai 2021. L'employeur s'oppose à cette demande, soutenant que ces sommes comprenaient un versement de la complémentaire santé qui n'était pas dû ainsi qu'une indemnité de congés payés qui ne lui était pas dû non plus au regard de son arrêt maladie après moins de trois mois de travail. La salariée ne répond pas sur ce dernier point. Il a déjà été retenu que la question du versement de la complémentaire santé faisait l'objet d'une contestation sérieuse. Il en est de même du droit à congés payés de la salariée.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle a:
- dit qu'il y avait lieu à référé,
- ordonné à la Sasu Eco habitat construction et promotion de remettre à Mme [G] [P] l'attestation Pôle emploi,
- débouté Mme [G] [P] du surplus de ses demandes.
Elle sera infirmée pour le surplus, et Mme [G] [P] sera déboutée de ses demandes, y compris de sa demande d'astreinte.
La décision du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera confirmée.
Chacune des parties succombant partiellement à l'instance, il n'apparaît pas inéquitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Annecy du 3 décembre 2021 en ce qu'elle a :
- dit qu'il y avait lieu à référé,
- ordonné à la Sasu Eco habitat construction et promotion de remettre à Mme [G] [P] l'attestation Pôle emploi,
- débouté Mme [G] [P] du surplus de ses demandes,
- condamné la Sasu Eco habitat construction et promotion à verser à Mme [G] [P] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sasu Eco habitat construction et promotion aux dépens,
Infirme pour le surplus l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [P] de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne chacune des parties à assumer la charge de ses dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président , et Monsieur Bertrand Assailly, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président