Cour de cassation, 05 décembre 1996. 94-44.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.034
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Silvarem International, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Texier, Chagny, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 1994), que Mme X..., secrétaire de bureau au service de la société Silvarem depuis le 1er mars 1977, a été licenciée pour inadaptation aux nouvelles méthodes de gestion informatique le 12 mai 1992;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancienne salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, n'expliquant pas en quoi la formation dispensée à la salariée était insuffisante, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle;
Mais attendu que la cour d'appel, a estimé qu'un stage d'initiation à l'informatique de trois jours était manifestement insuffisant pour exiger de la salariée un bon usage de cette technique; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que le mode de paiement forfaitaire est admis, à la condition que le salaire payé soit au moins égal au salaire minimum prévu par la convention collective augmenté de la prime d'ancienneté; qu'en ne recherchant pas si la rémunération versée à la salariée était ou non conforme à ces principes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale;
Mais attendu que la convention de forfait ne se présume pas et que la cour d'appel a relevé, par un motif non contesté par le pourvoi, que, selon les dispositions de la convention collective applicable, les bulletins de paie devaient préciser distinctement le montant du salaire de base et celui de la prime d'ancienneté; qu'elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches prétendument omises, que la preuve du paiement de la prime d'ancienneté n'était pas établie; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir reconnu à la salariée un coefficient 180, alors qu'elle ne réclamait que le coefficient 175;
Mais attendu que la cour d'appel ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, le moyen, qui ne porte que sur des motifs surabondants, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silvarem International aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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