Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-41.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.025
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) les établissements Moulinages Emile G..., société anonyme, dont le siège est BP. 515, à Crest (Drôme),
2°) M. C..., syndic au redressement judiciaire, domicilié ..., à Bourg-de-Péage (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Gilbert F..., domicilié à Chabrillan (Drôme) Crest,
défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC de la Drôme, dont le siège est place Bellon, BP. 124, à Valence (Drôme),
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., X..., D..., I..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ravanel, avocat de M. F..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C... et la société Moulinages G..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1987) qu'à compter du 18 mai 1976 M. F... a été investi du mandat de directeur général de la société des établissements "Moulinages G..." au sein de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions de directeur administratif ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, M. F... a produit pour obtenir le paiement de créances salariales ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. F... avait cessé d'être salarié lors de sa nomination comme mandataire social, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à rappeler les termes des statuts définissant les pouvoirs du président directeur général et du directeur général, sans rechercher si et dans quelle mesure M. F... avait pu exercer effectivement ces pouvoirs et ce, de manière indépendante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que le maintien du contrat de travail avait constitué un montage juridique à l'abri duquel M. E... avait
entendu se constituer un statut injustifié de salarié, la cour d'appel qui a fait ressortir la fraude a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par l'ASSEDIC de la Drôme et de l'Ardèche au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'ASSEDIC réclame sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par l'ASSEDIC ;
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