Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-80.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.392
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. Jean-Marc, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11 ème chambre, en date du 8 décembre 1993, qui a prononcé la nullité des poursuites exercées contre Christian G. et Jean-Alphonse R., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité, et a débouté la partie civile ;
Vu l' article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité des poursuites exercées à l'encontre de Christian G. et de Jean-Alphonse R. sur le fondement de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
"aux motifs que la partie civile ne saurait utilement soutenir que la détermination du point de savoir si le propos poursuivi visait Jean-Marc A. en tant que particulier ou en tant qu'homme public ne pouvait être effectuée qu'à partir de la seule imputation incriminée par elle et relative à l'existence d'un enrichissement personnel au moyen de fonds destinés au financement d'une activité politique, et ce en ignorant délibérément le contexte dans lequel s'inséraient lesdits propos ;
qu'en l'espèce, il ressort des articles de presse versés aux débats par les prévenus, et en particulier de ceux auxquels il est fait référence dans l'article incriminé ( Figaro des 15 et 16 mai 1992), que les informations critiquées ont été publiées alors que le garde des Sceaux venait de donner des instructions pour les 7 dossiers concernant les relations d'élus de l'ouest de la France ayant eu affaire à des bureaux d'étude, et notamment à la Sages, ces dossiers concernant, pour l'essentiel, des procédures qui avaient été établies à la suite de versements de commissions sur l'attribution, par les municipalités concernées, de marchés publics ou des autorisations d'implantation de grandes surfaces et qui étaient susceptibles de faire apparaître la commission d'infractions exclues du bénéfice de l'amnistie prévue à l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, ainsi que des cas d'enrichissement personnel ;
que ces informations suggéraient nécessairement l'éventualité d'abus de fonction desdits élus à l'occasion de l'exercice de leur mandat municipal ;
que l'article incriminé vise donc la partie civile dans ses fonctions d'élu et non en tant que simple particulier, en tant que membre d'un parti politique et candidat à un mandat électif ;
"alors que, d'une part, l'incrimination de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne se trouve caractérisée que si l'imputation diffamatoire a pour objet un acte ou un abus de la fonction, ce qui ne saurait être le cas de l'imputation pour un député ou un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public de s'être enrichi personnellement à partir de fonds destinés à financer la formation et les campagnes de sa formation politique, ce quelle qu'ait pu être l'origine desdits fonds, de tels agissements ne visant que l'homme politique dans ses relations avec son parti, abstraction faite des fonctions de parlementaire ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, qui sont dépourvues de lien direct avec le profit illicite ainsi retiré par l'homme public du seul fait de son activité politique ;
"et alors que, d'autre part, les juges du fond ne sauraient, sans entacher leur décision d'excès de pouvoir, statuer sur des imputations diffamatoires autres que celles expressément visées par la partie civile dans sa citation, de sorte que Jean-Marc A. ayant uniquement dénoncé l'imputation d'enrichissement personnel alléguée par l'article incriminé, ce qui constituait une imputation diffamatoire entièrement distincte des autres allégations quant à l'implication de la partie civile dans les affaires Trager, Sages et Urba puisque suggérant l'existence de malversations commises au détriment de sa propre famille politique et, par là même de nature à porter atteinte à la considération dont il bénéficie au sein de celle-ci, du responsable au simple militant, la Cour, qui pour exclure l'application de l'article 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, a précisément retenu ces autres imputations, non visées par la partie civile dans sa citation, a incontestablement entaché sa décision d'excès de pouvoir" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la nullité des poursuites exercées à l'encontre de Christian G. et de Jean-Alphonse R. sur le fondement de l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ;
"aux motifs que la Cour relève, ainsi que l'a fait le jugement, que l'article incriminé, dans son sous-titre, met en exergue la qualité "d'élus de gauche" des personnes "menacées d'inculpation" et traduit, par sa teneur, la volonté de son auteur de stigmatiser le comportement d'élus par le rappel de cas d'enrichissement personnel "semblant d'ores et déjà avérés" à l'égard de plusieurs maires ou d'un maire adjoint ayant eu des liens avec la Sages ;
qu'il y a lieu d'ajouter que dans ce contexte général, le journaliste en vient ensuite au cas "plus complexe" de Jean-Marc A., que l'on dit "tout-à -fait impliqué dans le dossier Trager, dans le dossier Sages et dans le dossier Urba alors qu'il était maire de Saint-Herblain, dans la banlieue nantaise" ;
que l'article critiqué vise donc la partie civile dans ses fonctions d'élu et non en tant que simple particulier, en tant que membre d'un parti politique et candidat à un mandat électif ;
"alors qu'au regard des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, le caractère légal des imputations devant s'apprécier, non d'après le mobile qui les a inspirées et le but auxquelles elles tendent mais uniquement d'après leur objet même, c'est-à -dire la nature du fait sur lequel elles portent et qui doit constituer un acte ou un abus de la fonction, la Cour, qui, pour considérer que l'imputation d'enrichissement personnel dénoncée par la partie civile relevait de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et non de l'article 32, alinéa 1er, de la même loi, s'est fondée ainsi sur le but poursuivi par l'auteur de cet article, à savoir sa volonté de stigmatiser le comportement d'élus en rappelant des cas d'enrichissement personnel semblant d'ores et déjà avérés, a, de ce chef encore, privé sa décision de toute base légale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Marc A., "enseignant", a porté plainte avec constitution de partie civile, le 16 juin 1992, contre Christian G., directeur de la publication du journal "Le Figaro", et contre Jean-Alphonse R., auteur d'un article publié dans ce journal le 5 juin 1992, intitulé "Champ libre pour le juge Van Ruymbeke" ;
que la plainte a incriminé, sous la qualification de diffamation publique envers un particulier et complicité, en visant l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, le passage ainsi articulé :
"Les trois élus concernés par l'ouverture d'une enquête préliminaire sont, pour l'instant, un peu à l'écart du coup de balai judiciaire... Jean-Marc A., député- maire de Nantes... (appartient) au "deuxième rideau" :
pour (lui), en effet, l'enrichissement personnel n'apparaît pas encore de façon claire..." ;
Attendu que l'information ouverte des mêmes chefs par réquisitoire du 11 juillet 1992 a été close par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, conforme à l'acte initial de la poursuite ;
que les premiers juges ont relaxé les prévenus et débouté la partie civile ;
Attendu que, sur le seul appel de celle-ci, la cour d'appel a déclaré nulles les poursuites exercées sur le fondement de l'article 32 alinéa 1 de la loi susvisée, et confirmé, par les motifs reproduits aux moyens, la décision de débouté ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, pour partie fondées sur une appréciation souveraine des éléments de preuve extrinsèques à l'écrit incriminé, la cour d'appel, qui n'a nullement excédé les limites de sa saisine, définies par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif, conformes aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et abstraction faite de l'erreur inopérante commise sur la validité de la poursuite, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ;
Que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est applicable lorsque la qualité de citoyen chargé d'un mandat public a été, au moins pour partie, le moyen d'accomplir, à les supposer vrais, les faits imputés, et que ceux-ci constitueraient, sinon des actes de la fonction, du moins des abus de la fonction ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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