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Cour de cassation, 29 janvier 1998. 97-80.049

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.049

Date de décision :

29 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Corinne, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date, du 25 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Jean-Luc X..., du chef d'organisation d'insolvabilité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 404-1 de l'ancien Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Luc X... du chef d'organisation d'insolvabilité ; "aux motifs que "de l'ensemble des investigations effectuées en cours d'instruction notamment l'examen des comptes de la société FGH Formation dont le mis en examen est le président-directeur général, et auquel le juge d'instruction a personnellement procédé, de celui de l'ensemble des comptes bancaires dont il est titulaire, ne ressort aucun élément de nature à mettre en doute la sincérité et la régularité de la comptabilité de la société dont les difficultés bancaires justifient la faible rémunération de son président-directeur général, les relevés bancaires ne faisant, par ailleurs, apparaître aucune dépense litigieuse ; que par ailleurs le mobilier et le matériel informatique déposés dans un couvent par Jean-Luc X... sont soit sans valeur, soit propriété d'une précédente société gérée par l'intéressé et en liquidation judiciaire ; que par conséquent, en l'absence d'indices probants justifiant la poursuite des investigations, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de Jean-Luc X..., qui, comme l'avait retenu dans sa propre décision de non-lieu en date du 31 mai 1995 un premier juge d'instruction, saisi contre lui du chef d'abandon de famille, avait pu "justifier de l'impossibilité de paiement dans laquelle il s'est trouvé" ; "alors que dans son mémoire, Corinne X... avait notamment fait valoir qu'il résultait des propres déclarations effectuées par Jean-Luc X... au cours de l'instruction qu'il avait commis divers agissements frauduleux lui permettant de bénéficier de revenus occultes, et que le magistrat instructeur avait omis de procéder à l'examen de ses déclarations de revenus auprès de l'Administration fiscale, ce qui justifiait la "réouverture de l'information" ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire qui lui était soumis, la chambre d'accusation a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Luc X... d'avoir commis le délit reproché ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-29 | Jurisprudence Berlioz