Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02573 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWE6
Jugement du : 28 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 28/11/2024
grosse à
Me Laurent BOHE - 719
expédition à
Me Ismael HERDA - 3760
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 28 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Septembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [T], domicilié : chez , [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
ET
Monsieur [H] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Ismael HERDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3760
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 20 août 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
- reconnu Monsieur [X] coupable des faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 29 mai 2021 au préjudice de Monsieur [T], policier municipal
- condamné pénalement le prévenu pour ces faits
- reçu la constitution de partie civile de Monsieur [T]
- déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
- ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
- condamné Monsieur [X] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 22 septembre 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [T] sollicite demande au Tribunal :
∙ d'homologuer le rapport d'expertise
∙ de condamner Monsieur [X] à lui payer les sommes de :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
985,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
6 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
800,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
6 320,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 5] Personne
160,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
2 000,00
Euros
outre les frais d’expertise.
Monsieur [X] sollicite la réduction des prétentions adverses, fait des offres, et conclut au rejet des pour le surplus :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
865,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
1 580,00
Euros
∙ Assistance par [Localité 5] Personne
160,00
Euros
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 20 août 2021, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [X] coupable des faits de violences volontaires sur une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 29 mai 2021 au préjudice de Monsieur [T] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 29 mai au 30 juillet 2021
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 31 juillet au 30 août 2021
- Consolidation médico-légale : le 30 août 2021
- Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
- Souffrances Endurées :2,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7
- Assistance par [Localité 5] Personne : 1h / j du 29 mai au 30 juillet 2021.
Il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise qui ne lie pas le Tribunal en application de l’article 246 du Code de Procédure Civile.
Ce rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, mais sous les réserves qui seront précisées le cas échéant.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires :Assistance par [Localité 5] Personne temporaire.
Les parties s'accordent sur la somme de 160,00 Euros.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [T] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [T] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 63 j x 28 € x 50 % = 882,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 31 j x 28 € x 10 % = 86,60 Euros
∙ Total : 968,80 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [T] a reçu des coups et a présenté une luxation du pouce qui a nécessité le port d'une attelle main avant-bras en permanence pendant deux mois, une entorse de ligament ayant finalement été diagnostiquée suite à la persistance d'un oedème et d'une impotence du doigt, et il a effectué quelques séances de kinésithérapie.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant deux mois .
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle (des traces de coups et le port d'une attelle), de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 200,00 Euros, l'offre étant satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [T] conserve un taux d’incapacité de 4 % motivé par une raideur non douloureuse au niveau du pouce et un trouble de la sensibilité de type hypoesthésie au niveau du pulpe du pouce.
Monsieur [X] demande à ce que ce taux soit réduit à 1 %.
Toutefois, il n'a pas adressé de dire à l'expert pour contester son évaluation, privant ainsi la victime et le Tribunal d'une discussion médico-légale devant l'expert dont les conclusions seront en conséquence retenues.
Monsieur [T] était âgé de 43 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1 580 x 4 =) 6 320,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Assistance par [Localité 5] Personne
160,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
968,80
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
200,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
6 320,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
11 148,80
Euros
PROVISIONS à déduire
- 1 000,00
Euros
SOLDE
10 148,80
Euros
Monsieur [X] sera condamné à payer à Monsieur [T] la somme de 10 148,80 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il convient de condamner Monsieur [X] à payer à la partie civile la somme de 1 200,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [X] à payer à Monsieur [T] la somme de 10 148,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 200,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [X] à rembourser à Monsieur [T] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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