Texte intégral
07/06/2023
ARRÊT N°373/2023
N° RG 22/01118 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OV3L
EV/MB
Décision déférée du 10 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 21/02733)
[W] [S]
[C] [P]
[O] [R]
C/
[B] [I]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [C] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno MERLE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Par acte du 11 juin 2012, M. [B] [I] a donné à bail à Mme [O] [R] et M. [C] [P] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 1].
PROCEDURE
Par acte du 21 juillet 2021, M. [I] a fait assigner M. [P] et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 15 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, 1104 et 1124 du code civil, à titre principal, le constat du fait que M. [P] et Mme [R] se maintiennent sans droit, ni titre dans le logement depuis le 10 juin 2021 et obtenir en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire, l'assistance de la force publique.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2022, le juge a :
Vu l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- validé le congé délivré le 23 septembre 2020 à M. [C] [P] et à Mme [O] [R] par acte extra-judiciaire avec effet au 10 juin 2021 ;
- constaté que M. [C] [P] et Mme [O] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 11 juin 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [C] [P] et à Mme [O] [R] de libérer les locaux sis [Adresse 3], comprenant un parking et un cellier, dans le mois de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [C] [P] et Mme [O] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [B] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [O] [R] à verser à M. [B] [I] une somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [C] [P] et Mme [O] [R] aux dépens ,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 18 mars 2022, M. [P] et Mme [R] ont interjeté appel de la décision. Le jugement est critiqué en ce qu'il a :
- validé le congé délivré le 23 septembre 2020 à M. [C] [P] et à Mme [O] [R] par acte extra-judiciaire avec effet au 10 juin 2021 ;
- constaté que M. [C] [P] et Mme [O] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 11 juin 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [C] [P] et à Mme [O] [R] de libérer les locaux sis [Adresse 3], comprenant un parking et un cellier, dans le mois de la signification du présent jugement ;
- dit qu'à défaut pour M. [C] [P] et Mme [O] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, M. [B] [I] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement M. [C] [P] et Mme [O] [R] à verser à M. [B] [I] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [P] et Mme [O] [R] aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [P] et Mme [R], dans leurs dernières écritures du 4 avril 2022, demandent à la cour de :
- débouter M. [B] [I] de sa demande principale concernant le congé aux fins de reprise pour habiter faute d'avoir formulé des offres sérieuses de relogement à Mme [O] [R],
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte en cours contre M. [C] [I],
- constater que les griefs de M. [B] [I] à l'égard de [C] [P] ne concernent pas Mme [O] [R] et le débouter de sa demande de résiliation à son égard,
- très subsidiairement: accorder à Mme [O] [R] et M. [C] [P] les plus larges délais pour quitter les lieux et leur permettre de retrouver un nouveau logement,
- condamner M. [B] [I] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 24 juin 2022, le Président de la chambre saisie a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 1er juin 2022 par M.[B] [I].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Il convient au préalable de préciser que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, de même que l'octroi de délais même si le rejet de ses demandes n'est pas explicite dans le dispositif de la décision.
Par soit-transmis du 30 mai 2023, et il était demandé aux parties de bien vouloir présenter leurs observations avant le 5 juin 2023, sur les conséquences de l'absence de demande dans les conclusions des appelants d'infirmation ou de réformation du jugement déféré, au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Aucune des parties n'a répondu à cette demande.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En vertu des dispositions de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au visa de ces textes, et en vertu d'une jurisprudence établie, applicable aux appels diligentés à compter du 17 septembre 2020, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant des conclusions des appelants du 4 avril 2022 qui ne forment aucune demande d'infirmation, réformation ou annulation du jugement entrepris.
En conséquence, la cour, non saisie régulièrement de prétentions de l'appelant, ni d'un appel incident, ne peut que confirmer le jugement entrepris.
Les appelants qui succombent garderont la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [C] [P] et Mme [O] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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