Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54809 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATA
N° : 8
Assignation du :
28 Juin 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 octobre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A.S. PARIS DENTAIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille BLONDEL, avocat au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSE
L’Association ASSOCIATION DENTICENTRES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Paris dentaire a pour objet social la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
L’association Denticentres a pour activité la pratique dentaire exercée au sein d’un centre médical situé [Adresse 1] à [Localité 4].
La société Paris dentaire a émis les factures suivantes :
Facture n°20230170 du 30 avril 2023 pour un montant de 4 203 euros, Facture n°20230171 du 31 mai 2023 pour un montant de 395 euros, Facture n° 20230172 du 31 juillet 2023 pour un montant de 6 285, 50 euros, Facture n° 20230173 du 31 août 2023 pour un montant de 12 953, 50 eurosFacture n° 20230174 du 30 septembre 2023 pour un montant de 8 073 euros,Facture n° 20230175 du 31 octobre 2023 pour un montant de 12 547, 50 euros,Facture n° 20230176 du 30 novembre 2023 pour un montant de 824 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2024, la société Paris dentaire a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’association Denticentres, de lui régler la somme de 29 000 euros au titre des factures d’avril à novembre 2023.
En l’absence de paiement, par acte en date du 28 juin 2024, la société Paris dentaire a fait assigner l’association Denticentres devant la juridiction des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article D. 445-5 du code de commerce, de l’article 1343-2 du code civil, des articles 1103 et 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 16 281, 50 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la présentation de la mise en demeure du 31 janvier 2024, à lui payer une provision de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à lui payer la somme de 280 euros au titre de l’article 441-5 du code de commerce, l’anatocisme et sa condamnation à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, la société Paris dentaire a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, l’association Denticentres n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de provision au titre des factures qu’elle a émises entre le mois d’avril et le mois de novembre 2024, la société Paris dentaire verse les factures en question accompagnées de ce qui semble être des bons de commande.
Toutefois, ces bons de commande ne contiennent pas de signature. Seule apparaît la mention Centre Archereau et du nom d’un docteur qui ont été rajoutées à la main.
Ces pièces sont ainsi insuffisantes à établir que l’association Denticentres a une obligation non sérieuse constable de régler à la société Paris dentaire la somme de 16 281, 50 euros au titre des factures litigieuses.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Paris dentaire au titre de ces factures et sur les demandes qui en découlent.
Sur les demandes accessoires
La société Paris dentaire, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Par suite, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Paris dentaire ;
Condamnons la société Paris dentaire aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de la société Paris dentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
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