Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
E.P.I.C. HABITAT 44
3 Boulevard Alexandre Millerand
44204 NANTES CEDEX 2
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [G]
19b rue du Docteur Corlay
2ème étage porte 10
44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne
Madame [N] [K] [S] épouse [G]
Solidarités Femmes
23 Rue Jeanne D’Arc
44000 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 19 octobre 2023
délibéré au : 11 janvier 2024
date de réouverture des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02442 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNHP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [Z] [G]
CCC à Madame [N] [K] [S] épouse [G]
CCC à la préfecture
Copie dossier
[Z] [G] et [N] [K] [S] épouse [G] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé 19 Bis rue du docteur Corlay à Saint-Herblain, ainsi que d’un garage Box numéro 6 situé à la même adresse.
Par exploit des 27.06 et 12.07.2023, l’OPH HABITAT44 demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation des deux bails.
[Z] [G] a comparu en personne.
Madame [N] [K] [S], régulièrement citée, ne comparait pas.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience 19.10.2023 et mise en délibéré au 11.01.2024. Une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 21.03.2024.
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2.063,99 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 12.04.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de 2 mois avant la première audience du 19.10.2023 ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 4.257,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 17.10.2023 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
Attendu qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé, la reprise de paiement des loyers n’ayant pas été reprise avant l’audience du 19.10.2023 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des deux bails intervenu entre les parties au 13.06.2023 ;
Ordonne l'expulsion de [Z] [G] et [N] [K] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Les condamne solidairement à payer à l’OPH HABITAT44 4.257,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 17.10.2023 ;
Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 17.10.2023, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamnent à payer à l’OPH HABITAT44 la somme de 700 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [Z] [G] et [N] [K] [S] aux dépens.
Le greffier Le juge
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