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Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-60.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-60.408

Date de décision :

6 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002, ensemble l'article L. 412-14 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. X... Y..., en date du 16 novembre 2005, en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise Cosmos sécurité, au motif qu'il n'avait pas l'ancienneté requise, le jugement énonce qu'en premier lieu, l'article L. 412-14 du code du travail dispose que "les délégués syndicaux doivent travailler dans l'entreprise depuis un an au moins" ; que cette notion de "travail dans l'entreprise" doit être distinguée de la notion d'ancienneté prévue par l'article 3-2 de l'accord du 5 mars 2002 ; que dans cette convention a été supprimée la référence à l'ancienneté qui figurait dans l'article 4-1 de l'accord du 18 octobre 1995, lequel en renvoyant à l'article 3-2, prévoyait le maintien de l'ancienneté acquise pour la désignation des représentants du personnel et, en particulier, des délégués syndicaux ; qu'en l'état actuel de ce texte, seul est donc applicable en la cause l'article L. 412-14 du code du travail ; que, par ailleurs, si les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 ont un caractère d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé par des conventions particulières, encore faut-il qu'elles soient susceptibles d'application ; qu'en l'espèce, il n'est ni allégué, ni soutenu qu'il s'agisse d'une modification dans la situation juridique de l'employeur ni qu'il existe un lien de droit entre les entreprises, la société Cosmos sécurité et la société Oise production sécurité ; que les défendeurs eux-mêmes énoncent dans leurs conclusions que l'évènement créateur de la situation litigieuse est une perte de marché par l'entreprise sortante ; que, dès lors, l'article L. 122-12, alinéa 2, ne saurait recevoir application dans le litige soumis au tribunal ; que l'ensemble de ces éléments concourt à déclarer la demanderesse bien fondée en sa demande et qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la désignation de M. X... Y... ; Qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 5 mars 2002 prévoit le maintien de l'ancienneté acquise à la date de la reprise du marché, le tribunal d'instance, en refusant de tenir compte de l'ancienneté ainsi acquise par le salarié pour être désigné délégué syndical, a violé l'accord et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cosmos sécurité à payer au syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité et à M. Y... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six. LE PRESIDENT ET RAPPORTEUR LE GREFFIER DE CHAMBRE

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