Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2023
(n°590, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00590 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOQJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03719
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Novembre 2023
Décision Réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/04/1981 à [Localité 5]
demeurant CHRS [Adresse 4] - [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [8]
comparant en personne, assisté de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d'office au barreau de Paris,
CURATEUR
APJA en la personne de Mme [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [8]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté de M le préfet de police de [Localité 6] en date du 24 août 2023,M [H] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7].
Par requête du 02 novembre 2023, M [H] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
Par courrier transmis au greffe le 14 novembre 2023, M [H] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 14 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 novembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
A l'appui de son recours et oralement, M [H] [L] demande l'infirmation de la décision, faisant valoir notamment qu'il regrette ses actes et a le projet de fonder une famille. Lors des débats, M [H] [L] assisté de la représentante de l'APJA 75 en sa qualité de curatrice, précise notamment qu'il veut également créer une entreprise, étant scénariste de bandes dessinées et a le projet de tourner quatre films.
Suivant conclusions du 18 novembre 2023, le conseil de M [H] [L] sollicite l' infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, soulevant d'une part, son irrégularité, les certificats médicaux n'étant pas circonstanciés et ne précisant pas l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition, l'arrêté de maintien du 21 septembre 2023 n'étant pas régulièrement motivé. D'autre part, il est soutenu que le maintien de la mesure n'est plus justifié pour ce même motif. Il demande oralement de constater l'irrégularité du certificat médical de maintien du 20 novembre 2023, le nom de l'auteur du document ne correspondant pas avec le cachet apposé et la signature.
Suivant observations transmises le 20 novembre 2023 et communiquées aux parties, le représentant de la préfecture de police de [Localité 6] demande la confirmation de l'ordonnance.
L'avocate générale sollicite oralement la confirmation de la décision.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 7] n' pas comparu.
MOTIFS,
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
'Il résulte de la combinaison des articles 563 du code de procédure civile, L. 3211-12 et L.
3211-12-1 du code de la santé publique qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de
soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés
pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une
instance où il a été statué sur une précédente demande.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il appartient au juge de constater qu'il résulte des certificats médicaux et de la décision du préfet que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public. Ainsi, les décisions préfectorales de maintien doivent être motivées au regard des critères d'admission prévus par la loi (Cass. 1re civ., 15 oct. 2020, n° 20-15.691, F-P : JurisData n° 2020-016235).
De même, les certificats médicaux doivent faire ressortir non seulement la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète, mais également la permanence des troubles du comportement de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public (1re Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-23.781).
En revanche, les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans les certificats médicaux circonstanciés que les troubles nécessitant des soins "compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet. (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n°14-15.686)
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de M [H] [L] le 24 août 2023 fait suite à des actes d'incendie à des guichets de banque, dans un contexte de précarisation et de rupture de traitement depuis avril 2023.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure.
Il ressort du certificat médical de situation du 17 juin 2023 et du certificat médical mensuel du 20 juin 2023 que le patient bénéficie d'une amélioration de son état qui se stabilise progressivement. Il ne présente pas de trouble de comportement dans le service . Il critique ses comportements et a mis à distance le vécu de persécution. Le projet de sortie est en cours d'élaboration. Le médecin préconise le maintien en la forme des soins.
Ainsi, il ne résulte pas de ces constatations que les conditions d'application de l'article L. 3213-1 demeurent réunies.
M [H] [L] ne présente plus des troubles importants du comportement de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes .
En outre, le certificat médical mensuel du 20 juin 2023 non horodaté établi au nom du Docteur [E] comporte le cachet du Docteur [O] et la signature de ce dernier, celle-ci ayant établi à son nom le certificat médical de situation du 17 juin 2023. Lors des débats, le patient fait valoir qu'il n'a pas vu de médecin le jour de l'audience alors qu'il est fait mention que le patient est informé le 20 novembre 2023 de la décision de maintien des soins sans consentement.
Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient lequel ne peut être maintenu en hospitalisation complète en considération d'éléments médicaux relevés par un médecin qui n'est pas clairement identifié.
Ces éléments justifient la levée de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de lever la mesure d'hospitalisation complète.
Il n'y a pas lieu à effet différé de la mainlevée, en l'absence d'éléments permettant de caractériser la nécessité de la mise en place d'un programme de soins.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention de [Localité 6],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [L]
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 22 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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