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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00867

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00867

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°386 N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQK5 (Réf 1ère instance : 2022F00377) M. [Y] [R] C/ S.A. BNP PARIBAS Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : Me LEMAITRE Me NAUDIN Copie délivrée le : à : TC Rennes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCEDURE : Le 13 février 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2023. M. [R] a intimé la société BNP Paribas, en sa qualité de créancière du prêt souscrit par la société Auroban dont il est le gérant. Par avis du 15 février 2024, il a été rappelé à M. [R] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. DISCUSSION : La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal : Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Par note du 15 février 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [R], ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain. A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal. M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour : - Déclare irrecevable l'appel formé le 13 février 2024 par M. [R], - Rejette les autres demandes, - Condamne M. [R] aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT

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