Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/00867
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00867
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°386
N° RG 24/00867 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQK5
(Réf 1ère instance : 2022F00377)
M. [Y] [R]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LEMAITRE
Me NAUDIN
Copie délivrée le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 662 042 449, , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 13 février 2024, M. [R] a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 21 décembre 2023. M. [R] a intimé la société BNP Paribas, en sa qualité de créancière du prêt souscrit par la société Auroban dont il est le gérant.
Par avis du 15 février 2024, il a été rappelé à M. [R] de la nécessité de justifier du paiement d'un timbre fiscal et des sanctions encourues.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024.
DISCUSSION :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 15 février 2023, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de M. [R], ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
M. [R] sera condamné aux dépens d'appel et les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formé le 13 février 2024 par M. [R],
- Rejette les autres demandes,
- Condamne M. [R] aux dépens d'appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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