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Cour d'appel, 12 septembre 2014. 14/00010

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00010

Date de décision :

12 septembre 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 14/ 00010 AFFAIRE : Mme Maryline X... M. Xavier Y..., M. Philippe Z... CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE LS/ MCM AIDE A LA GESTION DU BUDGET FAMILIAL COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2014 --- = = = oOo = = =--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 23 JANVIER 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2014, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller délégué à la protection de l'enfance, CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Madame Maryline X..., demeurant ...-19400 ARGENTAT COMPARANTE-assistée de Me Marie BRU SERVANTIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE ET : Monsieur Xavier Y..., demeurant ...-59258- LES RUES DES VIGNES NON COMPARANT Monsieur Philippe Z..., demeurant ...-19400 ARGENTAT NON COMPARANT CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORREZE, demeurant Place de l'Hôtel de Ville-19118 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE ASSOCIATION MSA SERVICES LIMOUSIN SERVICE DPF CORREZE, demeurant Résidence Alibert-13, rue Ferdinand Alibert-19100 BRIVE LA GAILLARDE représentée par Monsieur A... ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 08 Septembre 2014, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Président a été entendu en son rapport ; Madame A... a été entendue en ses explications ; Madame X...a été entendue en ses explications ; Maître BRU-SERVANTIE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 12 Septembre 2014, Monsieur le Président en ayant avisé les parties. --- ooOoo--- La Cour statuer sur l'appel régulièrement relevé le 4 février 2014 par Madame X...du jugement rendu le 23 janvier 2014 par la juge des enfants du Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde qui a, avec exécution provisoire : - instauré une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial à l'égard de la famille X...Maryline, pour une durée d'un an sur la totalité des prestations sociales auxquels les mineurs ouvrent droit, et ce, à compter du prononcé du jugement, - désigné en qualité de délégué aux prestations familiales l'Association MSA Services Limousin, Service DPF Corrèze à BRIVE, - ordonné que le montant des prestations familiales soit versé au délégué ou au tuteur ci-dessus désigné, pendant ladite période, aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer, - dit qu'un rapport nous sera adressé en cas d'incident, - dit qu'un rapport d'échéance sera adressé au plus tarde le 2 janvier 2015, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 8 septembre 2014, en chambre du conseil, ont été entendus : Monsieur Sarrazin, conseiller, en son rapport, - Madame X...en ses explications, - Maître Bru-Servantie, avocat de l'appelante, en sa plaidoirie, - Le Ministère Public en ses réquisitions. SUR QUOI Attendu que Madame X...est la mère de : - Théo Y..., né le 9 août 2004, - Iliana Y..., née le 12 août 2005, - Esteban Z..., né le 23 juin 2011 ; Attendu que la situation de la famille a été signalée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Brive la Gaillarde et ce en raison notamment des difficultés budgétaires ; Attendu que la décision déférée a été rendue au motif qu'il est indispensable que les prestations familiales soient employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et l'éducation des enfants ; Attendu que les ressources familiales d'un montant mensuel de 1. 156 euros sont constituées essentiellement de prestations sociales à concurrence de 1. 036 euros par mois, étant précisé que ce montant a diminué de 183 euros en août 2014 suite au passage au RSA socle ; Attendu que le rapport MSA Services Limousin en date du 13 août 2014 indique en conclusion que Mme X...est à jour du règlement de ses charges courantes, semble d'investir dans la gestion de ses affaires administratives et gère son budget autant que possible compte tenu de ses faibles ressources ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que Mme X...a démontré sa capacité à apurer son passif et n'a pas créé de nouvelles dettes ; Attendu que la mesure d'aide à la gestion du budget familial n'apparaît dès lors pas justifiée, qu'il y a lieu en conséquence d'en ordonner la mainlevée ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile ; INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'aide à la gestion du budget familial instaurée à l'égard de la famille de Mme Maryline X.... En conséquence, DÉCHARGE l'association MSA Services Limousin, Service DPF Corrèze à BRIVE de cette mesure. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.

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