Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/01971
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01971
Date de décision :
3 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [10]
SEATING [Localité 13]
C/
[7] [Localité 17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S.U. [10]
SEATING [Localité 13]
- [7] [Localité 17]
- Me Bruno LASSERI
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/01971 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCHM - N° registre 1ère instance : 23/00047
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 08 avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. [11] [Localité 13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7] [Localité 16] [Localité 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 15 décembre 2021, M. [J] [N], salarié de la société [12], en qualité d'équipier autonome de production, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 7 juin 2021 faisant état des éléments suivants : « tendinite coiffe des rotateurs gauche ' récidive des symptômes. »
Par décision notifiée le 19 août 2022, la [4] ([6]) de [Localité 16]-[Localité 9] a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société [12] a, par courrier du 20 octobre 2022, saisi la commission de recours amiable.
Le 10 février 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 8 avril 2024, le tribunal a :
- débouté la [8] de sa fin de non-recevoir tenant à la saisine du tribunal avant l'expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale,
- déclaré opposable à la société [12], en toutes ses conséquences financières, la décision par laquelle la [8] a pris en charge le 19 août 2022, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [J] [N], son salarié,
- condamné la société [12] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
Ce jugement a été transmis aux parties le 11 avril 2024. En particulier, la société [12] en a reçu notification le 12 avril 2024.
Par déclaration (RPVA) du 30 avril 2024, la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
L'appel est limité aux chefs du jugement déclarant opposable à la société [12], en toutes ses conséquences financières, la décision par laquelle la [8] a pris en charge le 19 août 2022, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de M. [J] [N], son salarié, et condamnant la société [12] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 mars 2025.
La société [12], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- constater que la [6] a méconnu les dispositions prévues à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à son égard, puisqu'elle n'a pas pu consulter l'intégralité des documents visés audit article alors que ceux-ci ont permis à la caisse primaire de dater le sinistre et de valider la condition relative à la désignation de la pathologie déclarée,
en conséquence,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre du 20 décembre 2019 déclaré par M. [N].
A l'appui de ses prétentions, la société [12] soutient que :
- les dispositions des articles R. 461-9 III et R. 441-14 (anciennement R. 441-13 ) du code de la sécurité sociale garantissent le respect du principe du contradictoire en permettant à l'employeur d'accéder aux pièces du dossier et de formuler des observations,
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les certificats médicaux, y compris de prolongation, détenus par la caisse ne sont pas couverts par le secret médical et doivent figurer au dossier (Cass.civ.2e, 7 avril 2022, n°20-22.576),
- les conditions de prise en charge des trois pathologies visées au tableau n°57 A des maladies professionnelles sont distinctes,
- en l'espèce, le certificat médical initial mentionne une tendinite de la coiffe des rotateurs, alors que la décision de prise en charge de la caisse porte sur une rupture de la coiffe des rotateurs,
- le 26 avril 2022, le médecin conseil qui était en possession de l'imagerie par résonnance magnétique (IRM) du 10 novembre 2021 et du certificat médical initial de l'assuré a émis dans un premier temps un avis défavorable à la prise en charge de la maladie pour désaccord de diagnostic,
- sans explication, le 16 juin 2022, le médecin conseil est revenu sur sa décision en validant le diagnostic de la rupture de la coiffe des rotateurs,
- la date du 2 juillet 2018 mentionnée sur le certificat médical initial comme étant celle de la première constatation médicale n'est pas justifiée, ni la date administrative du 20 décembre 2019,
- la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable puisqu'elle n'a pas pu consulter les éléments du dossier ayant permis à la caisse de dater le sinistre et de valider la condition relative à la désignation de la maladie.
La [8], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 6 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 8 avril 2024,
- dire et juger opposable à la société [12], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N],
- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à ses obligations dans le cadre de son instruction,
- condamner la société [12] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [12] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, la [8] fait valoir que :
- en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie est présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles et remplit les conditions mentionnées à ce tableau,
- la société [12] se base, à tort, sur le premier colloque médico-administratif du 26 avril 2022 pour contester la condition médicale,
- lors du second colloque médico-administratif du 16 juin 2022, le médecin conseil disposant de l'ensemble des pièces du dossier, a validé la prise en charge de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par une IRM du 10 novembre 2021,
- la date de la première constatation médicale est le 2 juillet 2018, mentionnée sur le certificat médical initial et le colloque médico-administratif,
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la qualification de la maladie professionnelle repose sur l'ensemble des éléments du dossier et non exclusivement sur les éléments mentionnés sur le certificat médical initial émanant du médecin traitant (Cass.civ.2e, 21/01/2016, n°14-28-901),
- les éléments recensés dans le colloque médico-administratif suffisent à démontrer que la condition médicale est remplie, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de mettre à la disposition de l'employeur l'entier dossier médical de l'assuré, notamment les certificats médicaux de prolongation.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d'instruction
L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Selon l'article R. 441-14 du même code : « le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461- 9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Il résulte de ce texte que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l'employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident et que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle (en ce sens 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 P et 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n°22-15.499).
Il s'ensuit que le moyen d'inopposabilité de la société [12] tiré de l'absence des certificats de prolongation au dossier de la caisse manque en droit.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau.
Par suite, en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la [6] de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.
En l'espèce, la [6] a pris en charge la maladie déclarée par M. [N] au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Ce tableau correspond aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il vise notamment la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14]. Ce tableau conditionne la prise en charge d'une telle maladie au respect d'une liste limitative de travaux, ainsi qu'à un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
Seule la condition relative à la désignation de la maladie est contestée.
Le certificat médical initial du 7 juin 2021 fait état d'une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Il est constant qu'il n'est pas exigé une correspondance littérale entre la désignation de la maladie figurant au certificat médical initial et celle figurant au tableau, et qu'il appartient tant au médecin conseil de la caisse qu'au juge, en cas de contestation, de rechercher si la pathologie déclarée correspond à la pathologie désignée et prise en charge.
En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a tout d'abord émis un avis défavorable sur le diagnostic figurant au certificat médical initial, lors du colloque médico-administratif du 26 avril 2022.
Il ressort du second colloque médico-administratif du 16 juin 2022 que le médecin conseil a, au cours de l'instruction, marqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et sur le fait qu'il y avait bien une correspondance entre ce diagnostic et le tableau n°57 A en indiquant que l'affection relevait du code syndrome « 057AAM96F » correspondant à une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Le médecin conseil a également précisé que la maladie satisfaisait aux conditions médicales réglementaires du tableau, en se basant sur un élément médical extrinsèque, à savoir une IRM de l'épaule gauche réalisée le 10 novembre 2021.
Par ailleurs, la date de première constatation médicale indiquée sur le colloque médico-administratif et le certificat médical initial est le 2 juillet 2018.
La première constatation médicale concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Elle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.
Enfin, la [6] n'a pas à mettre à la disposition de l'employeur les pièces médicales éventuellement détenues par le médecin conseil.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la [8] établit que la condition relative à la désignation de la maladie du tableau n°57 A en ce qui concerne la rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] est remplie.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de déclarer opposable à la société [12], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [N].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour d'appel est saisie par la société [12] d'un appel des dispositions du jugement qui lui font grief, incluant les dispositions relatives aux dépens.
La société [12] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, la condamner aux dépens d'appel.
Par ailleurs, la société [12] est condamnée à verser à la [8] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant,
Condamne la société [12] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [12] à payer à la [5], la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique