Texte intégral
Ordonnance N°23/511
N° RG 23/00546 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PL
J.L.D. NIMES
25 mai 2023
[J]
C/
LE PREFET DE L'AUDE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Aude portant obligation de quitter le territoire national en date du 22 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mai 2023, notifiée le même jour à 17h40 concernant :
M. [F] [J]
né le 27 Août 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mai 2023 à 09h52, enregistrée sous le N°RG 23/2586 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 11h58 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 mai 2023 à 17h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [J] le 25 Mai 2023 à 16h56 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [W], représentant le Préfet de l'Aude, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [F] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [F] [J] a reçu notification le 22 mai 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Aude du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [F] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 mai 2023, à [Localité 3], à 10h40.
Par arrêté de la même préfecture en date du 22 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 24 mai 2023, le Préfet de l'Aude a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mai 2023, à 11h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [F] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [F] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2023 à 16h56.
Sur l'audience, Monsieur [F] [J] déclare que :
- il quitterait la France pour l'Espagne, il a un document qui le lui permet, un permis de circuler, ce document se trouvant chez lui en France,
- il travaille en France,
- cela se passe bien au centre de rétention, il n'a jamais été incarcéré auparavant,
- il est suivi par un médecin, mais il ne l'a pas demandé ; il est suivi par un kiné à l'extérieur, quotidiennement.
Son avocate soutient que :
- les moyens développés en première instance : l'irrégularité de la notification des droits et du placement en garde à vue ; au moment de l'interpellation, on ne voit pas qu'il ne connaît pas bien le français et ce n'est qu'à 11h05 qu'on se rend compte de la situation et les droits sont notifiés de manière différée, donc trois heures après son interpellation, la réquisition intervient une heure après à l'interprète, on aurait pu lui remettre dans l'attente un formulaire avant la notification verbale,
- l'irrégularité du PV de fin de garde à vue avec trois heures différentes 17h10 dans entête, 17h30 comme fin, et la notification de la fin à 16h48, on ne sait donc pas à quelle heure la mesure prend fin. A 17h45, la notification du placement au CRA, avec un délai trop long et peut être une retenue abusive.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que l'interpellation intervient pour dégradation notamment. Le retenu ne peut donner précision sur le nom et adresse de son hébergement ; le retenu déclare avoir laissé ses pièces d'identité en Algérie et s'oppose à toute mesure d'éloignement. Il affirme que la procédure est régulière, en reprenant les éléments du dossier : Sur la fin de la garde à vue, il apparaît que les heures mentionnées sont cohérentes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [F] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [F] [J] soulève des exceptions de nullité soulevés en première instance, in limine litis ainsi que l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits en garde à vue :
Il y a lieu de dire que l'analyse du juge des libertés et de la détention est pertinente au regard des éléments du dossier. En effet, Monsieur [F] [J] a été interpellé, le 22 mai 2023, à 10h40, le policier indiquant que l'intéressé converse avec un fort accent « mais parle et comprend très bien le français ». Le procès verbal du même jour à 11h05, dressé après présentation à l'OPJ de permanence mentionne que Monsieur [F] [J] ne parle pas la langue française, qu'il n'est pas en état de comprendre la teneur et la portée de ses propos, que la garde à vue et les droits afférents lui seront notifiés en la présence de l'interprète. L'interprète est contacté, à 11h25, lequel indique se déplacer dans les plus brefs délais. Les droits seront notifiés à Monsieur [F] [J] à 13h15, en présence de l'interprète en langue arabe. Monsieur [F] [J] indiquera ne pas vouloir ses droits. L'article 63-1 du code de procédure pénale n'impose pas la remise d'un formulaire mais dispose que « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. ». La remise d'un formulaire ne s'avère être qu'une possibilité. En l'état, il y a lieu de constater l'existence d'une circonstance insurmontable à la notification immédiate des droits au gardé à vue résidant dans le délai de disponibilité de l'interprète requis.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée. Le moyen sera donc rejeté.
Sur les heures mentionnées dans le PV de fin de garde à vue :
Il convient d'adopter les motifs développés par le juge de première instance qui relève que les horaires incriminés ne portent pas la trace d'une irrégularité mais la trace d'une notification simultanée de la fin de la garde à vue et de son placement au centre de rétention. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [F] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Aude le 24 mai 2023 par Madame [R] [E], cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 avril 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes, le 23 mai 2023 d'une demande d'audition de Monsieur [F] [J] et de délivrance d'un laissez-passer.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [F] [J] :
Monsieur [F] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 26 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [F] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Aude
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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