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Tribunal Administratif de Toulouse, 11 décembre 2024. 2304207

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2304207

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304207 du 15 décembre 2023, la juge des référés a, sur demande de la commune de Labastidette, prescrit une expertise, confiée à M. B A, avec pour mission de déterminer la nature, l'ampleur et l'origine des désordres affectant les bâtiments des écoles maternelle et élémentaire de la commune, dont l'extension et la rénovation ont été entreprises dans le cadre d'un marché public. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, les sociétés BETOM (Bureau Etudes Tech Organisation Moderne) et XL Insurance Company SE, représentées par Me Zanier, demandent à la juge des référés que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de la société Apave Sud Europe, domiciliée 8, rue Vernazza, 13322 Marseille cedex 16 et de la société anonyme (SA) SMA, domiciliée 8, rue Louis-Armand à Paris (75015). Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Comminges Bâtiment et la société Comminges Bâtiment, représentées par Me Salesse, demandent à la juge des référés que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire des Sociétés Troisel, domiciliée 59, chemin de Tournefeuille à Colomiers (31770), Axa France IARD, domiciliée 313, terrasse de l'Arche, 92727 Nanterre cedex et Apave Infrastructure et construction France, domiciliée 6, rue Audran à Courbevoie (92400). Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la société Almudever Fabrique d'architecte, représentée par Me Gendre, conclut ne pas s'opposer à la demande d'extension de l'expertise sollicitée par les sociétés BETOM et XL Insurance Company SE. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Route Sud-Ouest, représentée par Me Gillet, exprime ses " réserves " et " protestations " quant aux demandes d'extension d'expertise formulées par les sociétés BETOM et XL Insurance Company SE, d'une part, et par la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Comminges Bâtiment et la société Comminges Bâtiment, d'autre part. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société Apave Infrastructure et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, représentée par Me Marié, conclut ne pas s'opposer aux demandes d'extension d'expertise formulées, mais exprime ses " réserves " et " protestations " quant à ces demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la SA SMA, représentée par Me Ramondenc, conclut ne pas s'opposer aux demandes d'extension d'expertise formulées, mais exprime ses " réserves " et " protestations " quant à ces demandes. Vu : -l'ordonnance n° 2304207 du 15 décembre 2023 ; -les autres pièces du dossier ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension des opérations d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. Par une ordonnance n° 2304207 du 15 décembre 2023, la juge des référés a, sur demande de la commune de Labastidette, prescrit une expertise, confiée à M. B A, avec pour mission de déterminer la nature, l'ampleur et l'origine des désordres affectant les bâtiments des écoles maternelle et élémentaire de la commune, dont l'extension et la rénovation ont été entreprises dans le cadre d'un marché public. 3. Les demandes des sociétés BETOM et XL Insurance Company SE, d'une part, et SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Comminges Bâtiment et Comminges Bâtiment, d'autre part, sont utiles à la bonne réalisation des opérations d'expertise en cours et sont formées dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et d'appeler en cause, pour que l'expertise soit réalisée à leur contradictoire, les sociétés : - Apave Infrastructure et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe ; - SMA ; - Troisel ; - Axa France IARD. Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de protestations ou réserves : 4. Il n'appartient pas à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2304207 du 15 décembre 2023 sont déclarées communes aux sociétés Apave Infrastructure et construction France, venant aux droits de la société Apave Sud Europe, SMA, Troisel et Axa France IARD, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés BETOM, XL Insurance Company SE, Almudever Fabrique d'architecte, SMA, Apave Infrastructure et construction France, Apave Sud Europe, SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Comminges Bâtiment, Comminges Bâtiment, SMABTP, en sa qualité d'assureur de la SAS Eiffage Route Sud-Ouest, Axa France IARD et Troisel, ainsi qu'à M. B A, expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024 La vice-présidente, juge des référés, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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