Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 mai 2002. 00-41.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.666

Date de décision :

6 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Soreco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 29, place Duguesclin, 22100 Dinan, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite du Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par la société Soreco selon contrat à durée indéterminée en date du 10 décembre 1995, en qualité de chef cuisinier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 octobre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale contestant le bien-fondé de son licenciement et réclamant le paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Rennes, 25 janvier 2000) de rejeter sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents au-delà de la provision accordée de ces chefs par le juge des référés alors, selon le moyen, que la cour d'appel, à l'instar des premiers juges a rejeté les demandes complémentaires de M. X... en se contentant de la provision allouée par le juge des référés ainsi que la provision allouée au titre des congés payés y afférents déboutant ainsi le salarié du surplus de ses demandes en reprochant finalement au salarié de n'avoir fourni aucun relevé d'horaires ; qu'en effet pour la cour d'appel, les seules pièces produites au dossier consistent en les attestations de personnes selon lesquelles le salarié était souvent encore au travail au-delà de minuit et que son amplitude horaire de travail était particulièrement conséquente pour finalement juger que de tels documents ne sont pas de nature à permettre à la cour d'appel de retenir que le salarié effectuait plus en moyenne que les 12 heures supplémentaires hebdomadaires retenues par le juge des référés en sorte que la cour d'appel a fixé aux montants de 126 606,772 francs et de 12 660,67 francs les créances salariales de M. X... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, cependant qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, c'est l'employeur qui doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt lui-même que l'employeur n'a rien fourni, se contentant d'affirmations, la cour d'appel s'étant prononcée uniquement par rapport aux allégations et preuves émanant du salarié lui-même, viole l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble méconnaît son office au regard des règles et principes qui s'évincent de cette disposition par rapport à la charge de la preuve ; Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux déclarations de l'employeur relatives aux horaires de travail effectués par le salarié, faites devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, a, appréciant souverainement les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié fournis par les parties, estimé que les créances salariales de M. X... devaient être fixées aux sommes retenues à titre de provision par la formation de référé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-06 | Jurisprudence Berlioz