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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-14.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.859

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10788 F Pourvoi n° Y 18-14.859 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 janvier 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. F... O..., 2°/ Mme B... I..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à Mme V... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. O... et de Mme I..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme G... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. O... et Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme I... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. O... et Mme I... de leurs demande de dommages et intérêts ; Aux motifs qu'en vertu de l'article 544 ancien du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois par les règlements ; que l'exercice du droit de propriété engage cependant la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant lorsqu'il excède la mesure des obligations normales du voisinage et entraîne un trouble anormal ; que M. O... et Mme I..., qui sont avec l'appelante les seuls occupants de l'immeuble situé [...] , articulent cinq griefs à l'encontre de Mme G..., consistant en : - des volets jamais accrochés, claquant en permanence, - des poubelles non vidées pouvant être exposées durant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, - un dégât des eaux imputable à Mme G... ayant entraîné des dégâts dans les parties communes ainsi que dans la cave de M. O..., - la porte d'entrée toujours ouverte laissant libre accès à l'immeuble, - des charges de copropriété non réglées, - pas de nettoyage des parties communes, - une dégradation du mur des parties communes ; que concernant ce dernier grief, ils expliquent qu'il consiste en le fait que l'appelante a démonté la clenche de la fenêtre d'une partie commune ; que si ce fait a été admis par Mme G... aux termes de ses conclusions d'appel, il convient de relever qu'il a été réglé, Mme G... indiquant avoir procédé à la remise en place de cette clenche dont elle indiquait qu'elle avait enlevé pour éviter que ses enfants n'ouvrent la fenêtre ; que concernant l'entreposage d'ordures, les intimés se prévalent de photographies non datées montrant des sacs-poubelle posés sur une poubelle pleine ainsi qu'à proximité et de photographies montrant des sacs éventrés ; qu'ils se fondent également sur un courrier daté du 10 février 2012 du syndic, le cabinet immobilier d'Alsace, rappelant Mme G... et son époux au respect des règles de la copropriété relativement à la propreté des parties communes et leur demandant de sortir les poubelles au jour et heure de ramassage au niveau du trottoir devant la porte d'entrée ; que rappel a été fait par le syndic et le 31 juillet 2012 pour le maintien des parties communes en parfait état de propreté, ainsi que le 13 octobre 2016 ; qu'il sera cependant relevé que le syndicat semble ne se fonder que sur les doléances de M. O... et de Mme I... et non sur des constatations effectuées précisément, dans la mesure où le syndic note que des poubelles seraient régulièrement entassées ; qu'il était fait état le 31 juillet 2012 de café présent sur le sol des parties communes et qui n'aurait pas été nettoyé ; que le dernier courrier du 13 octobre 2016 note que certains résidents délaisseraient régulièrement dans la cour des déchets et objets divers, ce qui poserait bien évidemment des problèmes d'hygiène et d'émanation de mauvaises odeurs ; que de telles supputations, énoncées au conditionnel et qui ne contiennent aucun élément probant de faits imputables à l'appelante, ne peuvent être retenues comme démontrant un comportement réitéré excédant les inconvénients de voisinage ; qu'en effet, la famille de l'appelante comportant six personnes, il est envisageable que les poubelles générées ne puissent être entièrement contenues dans la poubelle et que des sacs soient posés à côté au-dessus ; que pour autant, l'entreposage des ordures sur plusieurs jours ou de façon intempestive n'est pas démontré ; que M. O... et Mme I... se prévalent ensuite d'un rapport de fuite établi le 31 juillet 2012 dont il ressort que des dégradations du mur dans les parties communes et du mur dans le couloir d'entrée de Mme G... au rez-de-chaussée ont été constatées, de même que la dégradation du plafond dans la cave de M. O... ; que la recherche opérée a permis de détecter une fuite sur le raccord entre la conduite d'évacuation de l'évier de la cuisine et la conduite d'évacuation des toilettes ainsi qu'une fuite sur la conduite d'évacuation entre la douche et le couloir d'entrée, de même que des infiltrations par les joints du receveur de douche et du carrelage dans l'appartement de l'appelante ; que la survenance d'un dégât des eaux, certes préjudiciable à M. O... dans la mesure où le plafond de sa cave a été endommagé, ne signe pour autant pas un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et ne constitue qu'un aléa de la vie en société pris en charge par des assurances ; que M. O... et Mme I... ne peuvent tirer de cet événement un comportement coupable de l'appelante, alors qu'elle s'est prêtée aux opérations de recherche de fuites à son domicile et qu'il n'est pas soutenu ni démontré qu'elle aurait tardé à apporter remède aux problèmes détectés ; que par ailleurs, s'il apparaît que courant 2010, Mme G... était redevable de sommes à la trésorerie de Mulhouse au titre de factures d'eau pour les années 2007 à 2009 et que, selon courrier du 5 mai 2017 du trésorier principal, des coupures d'eau ont été demandées au service des eaux de Mulhouse, force est de constater que les intimés ne peuvent se prévaloir d'aucune coupure effective de l'alimentation en eau qui aurait été de nature à leur porter préjudice ; que bien que l'appelante ait rencontré passagèrement des difficultés à acquitter ses factures, aucun trouble n'en a été ressenti par les occupants du deuxième étage ; que reste la question de savoir si Mme G... laisse ses volets décrochés ainsi que le soutiennent les intimés au travers d'une photographie de la façade de l'immeuble et du courrier du syndic du 10 février 2012 qui indique avoir pu constater sur une période d'une semaine complète que les volets étaient restés détachés ; que ce fait n'est cependant susceptible de constituer un trouble anormal que s'il entraîne un désagrément pour les voisins du deuxième étage ; que pour autant, les allégations selon lesquelles les volets ainsi détachés claqueraient en cas de vent au point de gêner les voisins, ne sont aucunement étayées, Mme G... affirmant bloquer les volets dans ce cas ; que c'est ainsi par une appréciation inexacte des faits que le premier juge a considéré que l'ensemble des griefs, dont il a estimé la réalité rapportée, était susceptible de constituer un trouble anormal de voisinage ; qu'il apparaît en réalité, au regard des plaintes et mains courantes déposées respectivement de part et d'autre, qu'il existe entre les parties une grave mésentente qui s'est produite dès l'entrée dans les lieux de Mme G... et qui a donné lieu dans le courant des années 2006 et 2007 à des violences légères réciproques ; que cependant, malgré la perception exacerbée par les intimés de la présence dans l'immeuble de l'appelante, il n'est pas démontré à l'encontre de cette dernière la preuve de faits suffisamment graves ou répétés susceptibles d'apporter une gêne excessive à ses voisins ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes des intimés et que, la cour statuant à nouveau, M. O... et Mme I... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Alors 1°) que, tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, M. O... et Mme I... soutenaient que Mme G... s'était rendue responsable d'un trouble anormal de voisinage en laissant en permanence la porte d'entrée ouverte aux tiers, n'assurant ainsi aucune sécurité dans l'immeuble (conclusions d'appel des exposants, p. 2, § 10 et p. 9, § 3-4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des intimés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résultait des courriers adressés par le syndic de copropriété à Mme G... en date des 10 février et 31 juillet 2012, versés aux débats par M. O... et Mme I..., que le syndic était intervenu à plusieurs reprises et avait constaté que les parties communes étaient souillées, notamment par du café et des liquides provenant des poubelles ; qu'en retenant, pour écarter ces courriers, qu'ils auraient été rédigés au conditionnel, quand l'emploi du conditionnel n'a concerné dans ce courrier du syndic que l'absence de nettoyage, après son passage, des salissures qu'il avait constatées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe susvisé.

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