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Cour d'appel, 27 juin 2025. 22/05567

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/05567

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/05567 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOST S.A.R.L. EURL PG C/ [J] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 18 Juillet 2022 RG : F20/02639 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 27 JUIN 2025 APPELANTE : S.A.R.L. EURL PG (enseigne : LE VERDI EST) N° SIRET 820 698 611 00010 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexandra THEODOROPOULOS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [S] [J] né le 12 Novembre 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2025 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société EURL PG exploite une pizzeria, à l'enseigne Le Verdi Est, et fait application de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979). Elle a engagé M. [S] [J] à compter du 5 août 2019, en qualité de cuisinier, sans qu'un ccontrat de travail ne fût signé par les parties. Le 12 septembre 2019, la société EURL PG adressait à M. [J] son bulletin de paie pour le mois d'août 2019, qui portait mention de son absence non-rémunérée du 22 au 31 août 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2019, M. [J] adressait une mise en demeure à la société EURL PG de lui remettre un contrat de travail écrit et lui fournir du travail, dans la mesure où le contrat n'avait pas été rompu. La société EURL PG lui adressait ses documents de fin de contrat, lesquels mentionnaient que ce dernier avait été son salarié du 5 au 21 août 2019. Par requête reçue au greffe le 14 octobre 2020, M. [J] a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société EURL PG à payer à M. [J] la somme de 1 623,26 euros brut à titre de rappel de salaire, outre intérêts légaux à compter du jour du dépôt de la requête devant le Conseil de prud'hommes, soit le 14 octobre 2020 ; - condamné la société EURL PG à verser à M. [J] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement - ordonné à la société EURL PG de remettre à M. [J] : un certificat de travail indiquant comme date de sortie le 14 septembre 2019, une attestation pôle emploi rectifiée avec mention licenciement, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2019 récapitulant les condamnations prononcées en matière de salaire, congés payés, frais de repas et indemnité compensatrice de préavis, le tout sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement, le Conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider ladite astreinte ; - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile reconventionnelle par la société EURL PG ; - condamné la société EURL PG aux entiers dépens de l'instance. Le 28 juillet 2022, la société EURL PG a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société EURL PG demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 juillet par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il : a dit que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; l'a condamnée à payer à M. [J] la somme de 1 623,26 euros brut à titre de rappel de salaire, outre intérêts légaux à compter du jour du dépôt de la requête devant le Conseil de prud'hommes, soit le 14 octobre 2020 ; l'a condamnée à payer à M. [J] les sommes suivantes : 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ; 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts de droit à compter du jugement ; lui a ordonné de remettre à M. [J] un certificat de travail indiquant comme date de sortie le 14 septembre 2019, une attestation pôle emploi rectifiée avec mention licenciement, un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2019 récapitulant les condamnations prononcées en matière de salaire, congés payés, frais de repas et indemnité compensatrice de préavis, le tout sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du présent jugement, le Conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires y compris la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile reconventionnelle par la société EURL PG ; condamne la société EURL PG aux entiers dépens de l'instance (14 070 euros au titre de la liquidation d'astreinte et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile) débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau : - juger que le contrat de travail a été rompu en raison de sa décision de mettre fin à la période d'essai - juger que la rupture est intervenue à la date du 21 août 2019 et, en tout état de cause, avant le 14 septembre 2019 - débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; A titre subsidiaire, - réduire les dommages et intérêts à de plus justes proportions, dans la limite maximale d'un mois de salaire - débouter M. [J] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - débouter M. [J] de sa demande de remise de bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte ; - débouter M. [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure ; - condamner M. [J] à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros au titre de la première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel ; - condamner M. [J] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [S] [J] demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 18 juillet 2022, et de condamner la société EURL PG à lui verser 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur les demandes du salarié ' En droit, l'article L. 1221-23 du code du travail dispose que la période d'essai ne se présume pas, elle est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. En l'espèce, l'EURL EG produit un contrat de travail à durée indéterminée, rédigé au nom de M. [J] et portant mention d'une période d'essai, mais qui n'est revêtu d'aucune signature, si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve que la période d'essai faisait partie des prévisions contractuelles. En conséquence, l'EURL EG n'était pas en droit de mettre fin au contrat de travail en invoquant sa décision de mettre fin à la période d'essai, étant souligné qu'elle n'a au demeurant pas formalisé cette décision. Conformément à l'analyse de M. [J], la Cour retient que le contrat de travail a été rompu quand l'EURL EG lui a transmis les documents de fin de contrat, cette dernière ayant ainsi manifesté sans ambiguïté sa volonté de rompre le contrat. L'EURL EG indique qu'elle a transmis ces documents à M. [J] le 12 septembre 2019, sans toutefois en justifier : si elle produit l'avis de dépôt d'un courrier recommandé portant cette date (pièce n° 5 de l'appelant), elle n'établit pas qu'il concerne l'envoi des documents de fin de contrat, et non pas le seul bulletin de paie délivré pour le mois d'août 2019, ainsi que M. [J] le soutient. Conformément à l'indication de M. [J], la Cour retient donc que le contrat de travail a été rompu le 14 septembre 2019. ' M. [J] réclame le paiement d'un rappel de salaire pour la période allant du 23 août au 14 septembre 2019, avec la prise en compte du taux horaire correspondant à la classification conventionnelle de l'emploi de cuisinier (niveau 2, échelon 2), soit 10,31 euros, au lieu du taux 10,03 euros appliqué par l'employeur. La demande de M. [J] est fondée au regard des dispositions de l'article 34 de la convention collective HCR et de l'avenant n° 28 relatif aux salaires minimums conventionnels du 13 avril 2018. M. [J] avait droit au paiement d'un salaire, pour la période allant du 5 août au 14 septembre 2019 et en retenant un taux horaire de 10,31 euros, d'un montant total de 2 330,69 euros. Selon le second bulletin de salaire établi pour le mois d'août 2019 (pièce n° 7 de l'intimé), la société EURL EG a versé à M. [J] un salaire brut de 1 193,57 euros pour la période allant de 5 au 21 août 2018. Il convient donc de faire droit à la demande de M. [J] en paiement d'un rappel de salaire, à hauteur de 1 137,12 euros. M. [J] ayant travaillé un mois au sein de l'entreprise, il a droit à une indemnité compensatrice équivalent à 2,5 jours de congés payés, soit en retenant un taux horaire de 10,31 euros, la somme de 145,20 euros. Son employeur ne lui ayant rien payé, il sera condamné à lui payer cette somme. La société EURL EG a payé à M. [J] une indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un délai-congé de 8 jours. En retenant un temps complet et un taux horaire de 10,31 euros, M. [J] a droit à un rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 2,68 euros. A l'analyse de la demande M. [J] en paiement de 1 623,26 euros à titre de rappel de salaire, il apparaît que ce dernier a, dans ses calculs, cumuler les montants du rappel de salaire pour la période allant du 5 août au 14 septembre 2019, de l'indemnité pour 2,5 jours de congés payés et du rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera réformé en conséquence, en ce qu'il a condamné la société EURL PG à payer à M. [J] les somme de 1 623,26 euros brut à titre de rappel de salaire. ' M. [J] fait valoir que la société EURL EG a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, en ne l'ayant pas informé que, à compter du 20 août 2019, elle fermait la pizzeria pour des raisons techniques, si bien qu'il s'est alors présenté en vain tous les matins pour reprendre le travail, et en ne répondant pas à la mise en demeure qu'il lui a adressée le 13 septembre 2019. La société EURL PG ne conclut pas sur le reproche qui lui est fait d'avoir fermé la pizzeria à compter du 20 août 2019, sans en avoir informé M. [J]. Elle soutient que, le contrat de travail ayant été rompu le 30 août 2019, le fait de ne pas avoir répondu à la mise en demeure du 13 septembre 2019 ne saurait caractériser l'exécution déloyale de ce même contrat. La Cour retient que, si M. [J] ne justifie pas que ce dernier fait lui ait causé un préjudice, il a en revanche subi un préjudice en raison de ses multiples déplacements pour se présenter sur son lieu de travail, que l'employeur a fermé sans l'informer (pièces n° 1 de l'appelant). Ce préjudice a été justement indemnisé par les premiers juges, qui ont accordé à M. [J] la somme de 1 600 euros de dommages et intérêts de ce chef. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point. ' L'EURL EG a procédé au licenciement de M. [J], sans justifier cette mesure, qui se trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l'entreprise, celui-ci, quand son ancienneté est de moins de 1 an, a droit à une indemnité dont le montant est au maximum d'un mois de salaire brut (soit en l'espèce, 1 785,83 euros, en retenant un temps complet, avec un taux horaire de 10,31 euros, outre 43,44 euros d'avantage en nature). Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté et de l'âge (49 ans) de M. [J] au moment du licenciement, la Cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture abusive de son contrat de travail sera justement indemnisé par le versement de la somme de 1780 euros. Dès lors, le jugement déféré sera réformé sur ce point. En outre, les circonstances de l'espèce le justifiant, il convient d'ordonner à la société EG, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt, les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. La Cour ne se réservera pas le pouvoir de liquider cette astreinte. 2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'EURL PG, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, l'EURL PG sera condamnée à payer à M. [J] 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR , Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a condamné la société EURL PG à payer à M. [J] les somme de 1 623,26 euros brut à titre de rappel de salaire et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sauf en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte ; Statuant sur les dispositions infirmée et ajoutant, Condamne l'EURL PG à payer à M. [S] [J] : - 1 137,12 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 5 août au 14 septembre 2019 ; - 145,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés - 2,68 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis - 1780 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Dit qu'il n'y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte qui assortit l'injonction faite à l'EURL PG de transmettre à M. [J] des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt ; Condamne l'EURL PG aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette la demande de l'EURL PG en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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