Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01413 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OX4S
Pôle Civil section 2
Date : 28 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382506079, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié es qualité au siège,
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Thomas DJOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 28 Novembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Janvier 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêts du 13 février 2019 acceptée le 26 février 2019, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [I] [B] deux prêts destinés à financer l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 4] :
un prêt d’un montant de 77.270,52 € au taux d’intérêts fixe de 1,32 % l’an, remboursable en 180 mensualités après une période de 30 mois de préfinancement,un prêt d’un montant de 68.230,81 € au taux d’intérêts fixe de 1,81 % l’an, remboursable en 300 mensualités après une période de 36 mois de préfinancement.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 7 février 2019, mentionné en page 4 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances impayées par l’emprunteur et non régularisées malgré mise en demeure, la Caisse d’épargne a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 novembre 2023, distribués le 25 novembre 2023, prononcé la déchéance du terme des prêts.
La CEGC a été appelée en garantie par le prêteur le 7 décembre 2023, ce dont elle a averti l’emprunteur le 8 décembre 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 133.100,51 € a été établie le 8 janvier 2024 par la Caisse d’épargne au profit de la CEGC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 janvier 2024, mis à disposition en point de retrait le 24 janvier 2024 suite à l’échec de la distribution au destinataire la veille, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure M. [I] [B] de lui régler la somme de 133.100,51 € sous huit jours.
Par ordonnance en date du 19 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la CEGC à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à M. [I] [B] pour garantir sa créance de 137.170,51 €.
******
Vu l’assignation délivrée le 21 mars 2024 à la requête de la CEGC, à l'encontre de M. [I] [B], aux fins de :
Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
133.100,51 € outre les intérêts au taux légal à compter 8 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement ;3.013 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;1.049 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Débouter Monsieur [I] [B] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner Monsieur [I] [B] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3.013 €,
Condamner Monsieur [I] [B] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 novembre 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
M. [I] [B] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu le 7 février 2019 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la Caisse d’épargne à M. [I] [B], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêts, de l’acte de cautionnement de la CEGC, des courriers de déchéance du terme des prêts, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information de l’emprunteur de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure du débiteur principal par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur.
En conséquence, il convient de condamner M. [I] [B] au paiement de la somme de 133.100,51 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure.
M. [I] [B] n’a formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de l’en débouter est sans objet.
Par ailleurs, les frais exposés pour la défense des intérêts en justice ne peuvent donner lieu à une indemnisation autonome sur un autre fondement que celui de l’article 700 du code de procédure civile visant les frais irrépétibles.
La demande de la CEGC au titre de ses honoraires d’avocat sera donc examinée à la lumière de ce fondement.
Sa demande relative aux frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire relève quant à elle des dépens.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, à titre principal, de lui allouer la somme de 3.013 € au titre des « frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle » et, à titre subsidiaire, la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont des demandes qui se confondent en réalité, car cet article vise les frais exposés par une partie pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant M. [I] [B] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
M. [I] [B] qui succombe supportera la charge des dépens, en ce compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne M. [I] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 133.100,51 € en remboursement des sommes versées à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON au titre du cautionnement du 7 février 2019 garantissant le contrat de prêts du 26 février 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure.
Condamne M. [I] [B] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette pour le surplus.
Condamne M. [I] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris notamment les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment