Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Francis A...,
2 / Mme Jacqueline Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit :
1 / de M. Henri B..., demeurant ...,
2 / de Mme Marcelle Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Henri B...,
3 / de M. Michel X..., demeurant ...,
4 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense, 92800 Puteaux,
5 / de la société A... bâtisseurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
6 / de la société Union des assurances de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société Gan Vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la société Gan Vie, de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris et de la société A... bâtisseurs, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. B... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que M. A... occupait lui-même une partie des locaux sinistrés, ainsi que cela ressortait de sa déclaration aux enquêteurs et des constatations de l'expert et que la société A... bâtisseurs occupait les lieux à titre gratuit, en dehors de tout contrat de bail, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, sans les dénaturer et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu, sans violer les textes visés au moyen, d'une part, que les époux A... ne pouvaient invoquer les dispositions de l'article 1734 du Code civil, d'autre part, que la responsabilité de la société A... bâtisseurs ne pouvait être engagée, ceux-ci ne justifiant pas d'une faute susceptible de lui être reprochée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer les sommes de 9 000 francs à l'UAP et la société A... bâtisseurs, ensemble, 9 000 francs à M. X... et la compagnie GAN Vie, ensemble, et 9 000 francs à la Préservatrice foncière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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