Texte intégral
N° RG 23/04469 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAEU
Nom du ressortissant :
[P] [L]
[L]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L]
né le 30 Octobre 1978 à [Localité 4]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [B] [M], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de l'AIN, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 31 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 2022 portant remise de [P] [L] aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par ordonnances des 02 avril et 30 avril 2023 confirmée en appel le 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 29 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 31 mai 2023 à 11 heures 53,[P] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[P] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 juin 2023 à 10 heures 30.
Le centre de rétention a transmis le procès-verbal en date du 31 mai 2023 par lequel il est acté que M. [L] n'a pas pu prendre l'avion devant le conduire en Allemagne, puisque l'outrance et la violence de son comportement ont conduit le commandant de bord a refuser qu'il embarque. Ce document a été transmis aux parties.
[P] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [P] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[P] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il ne veut pas retourner en Allemagne puisque son avocat lui avait dit que c'était fini là-bas.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [P] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [P] [L] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que M. [L] a refusé d'embarquer sur le vol qui devant le ramener en Allemagne le 10 mai 2023 et que le 31 mai 2023 il a fait de même ;
Que le procès-verbal produit permet de lire : « lorsqu'il est sur le tarmac, le nommé [L] se jette au sol, il se débat, crie et gesticule violemment. Finalement, devant le comportement de notre retenu, le commandant de bord refuse d'embarquer ce dernier en nous faisant un signe en croix avec ses bras. ll nous remet donc un compte-rendu de refus de transport avec le motif suivant 'RESISTANCE OF PAX' » ; Que par la suite les policiers relatent les difficultés rencontrées pour faire monter M. [L] dans le fourgon et mentionne : « ...Forçons son intégration dans le véhicule avec beaucoup de difficulté, une fois installé, alors que Ie Brigadier [O] procède a son ceinturage, le nommé [L] en profite pour lui asséner un uppercut au niveau du menton »
Qu'il est ainsi établi que par son comportement répété et continu M. [L] fait obstruction de manière délibérée à la mesure de transfert aux autorités compétentes ; Que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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