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Cour de cassation, 14 décembre 2005. 04-87.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-87.428

Date de décision :

14 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1745 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la culpabilité d'André X... du chef de fraude fiscale ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la dissimulation de recettes la Cour note que, si André X... conteste les calculs de reconstitution de recettes effectués par l'administration fiscale alors même que le juge pénal n'est pas le juge de l'impôt, il ne prétend pas que les irrégularités relevées concernant l'enregistrement des factures, le rapprochement du livre de police et des factures, les irrégularités au niveau du compte caisse et omissions de recettes et les irrégularités affectant les dépenses ne seraient pas établies ; que nonobstant la contestation d'André X... sur les montants de la reconstitution des recettes, l'absence de comptabilité fiable suffit à caractériser la dissimulation des recettes ; que les éléments relevés lors du contrôle démontrent que quel que soit le débat sur les chiffres, la comptabilité n'est pas régulière ; que concernant la prise en charge de frais personnels et la facture fictive ne sont là encore contestés que les montants et non le principe de la fraude, André X... concluant que la régularisation est injustifiée quant à son montant mais en admettant finalement le principe ; que quel qu'ait été par ailleurs le comportement fiscal d'André X..., le montant des droits éludés par les fraudes commises par André X... à la suite des manoeuvres frauduleuses demeure ; que c'est tout aussi vainement qu'André X... réclame que ne soit pas prononcée la solidarité ni la contrainte par corps, André X... n'apportant pas la preuve du règlement intégral des redressements prononcés ; "1 - alors qu'André X... est notamment prévenu d'omission d'écritures dans un document comptable au sens de l'article 1743, alinéa 1er, 1 , du Code général des impôts, qui punit quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu ; qu'à supposer que la comptabilité de la société ne soit pas probante et régulière, ce que le demandeur conteste, cette constatation ne suffit pas à établir que le prévenu a omis de tenir les documents comptables obligatoires ; qu'en se bornant à relever que la comptabilité du prévenu n'était pas fiable, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction en cause, dès lors qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt attaqué que les écritures prescrites par le Code de commerce ont été effectivement omises ; "2 - alors que, les services de l'administration fiscale ne sont fondés à reconstituer les bases d'imposition d'un contribuable qu'autant que la comptabilité vérifiée est dépourvue de valeur probante ou irrégulière, circonstance dont la preuve doit être établie par le juge ; qu'en se bornant à retenir une absence de comptabilité fiable, sans préciser en quoi la comptabilité de la société Virages serait dépourvue de valeur probante ou irrégulière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3 - alors que, tout en contestant les calculs de reconstitution de recettes effectués par l'administration fiscale, André X... soutenait fermement dans ses conclusions que "la variation du chiffre d'affaires entre l'année 2000 et les années précédentes, apparaît parfaitement conforme au développement que la société a connu depuis sa création, voire même, n'atteint pas l'ampleur constatée entre 1997 et 1998, période pendant laquelle il ne peut être contesté que la cession du fonds de commerce n'était pas envisagée" (conclusions, page 3, in fine) ; qu'ainsi, "la discordance que le tribunal a relevée, n'est que la traduction dans les comptes et les déclarations, de l'évolution saine et habituelle d'une société qui se développe, et ne peut en aucune manière être regardée comme la preuve d'une dissimulation de recettes, ni même un simple indice à cet égard" (conclusions, page 4, 1) ; que, ce faisant, le demandeur a expressément contesté la matérialité du délit de fraude fiscale qui résulterait d'une prétendue dissimulation de recettes ; qu'en relevant qu'il se bornait à contester les calculs de reconstitution de recettes effectués par l'administration fiscale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; "4 - alors qu'en cas de poursuite pénale tendant à l'application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, il incombe aux parties poursuivantes de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction ou de la tentative de soustraction à l'impôt ; qu'en se bornant à retenir que la comptabilité n'était pas fiable, sans relever aucune circonstance de fait révélant le caractère volontaire de l'absence de comptabilité fiable, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale ; "5 - alors que, pour ce qui est de la prise en charge des frais prétendument personnels, le demandeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que l'élément matériel et l'élément intentionnel de la fraude alléguée font défaut (conclusions, page 8 à 10) ; que s'agissant par ailleurs de la facture fictive, il soutenait ne pas l'avoir sciemment utilisée pour minorer la charge fiscale supportée en 1998 par la société (conclusions, page 10) ; qu'en considérant néanmoins, pour confirmer la décision déférée, que concernant la prise en charge de frais personnels et la facture fictive ne sont contestés que le montant et non le principe de la fraude, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et, ce faisant, privé sa décision de base légale ; "6 - alors qu'il appert de différentes pièces régulièrement versées au dossier que l'administration fiscale a été intégralement indemnisée de sa prétendue créance et a consenti à sa radiation totale ; qu'en retenant néanmoins, pour faire droit à la demande de l'administration fiscale tendant à l'application des dispositions de l'article 1745 du Code général des impôts, et ordonner la solidarité et la contrainte par corps quant au paiement des impôts éludés et celui des pénalités y afférentes, que le demandeur n'avait pas apporté la preuve du règlement intégral des redressements prononcés, la cour d'appel a de nouveau exposé sa décision à la censure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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