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Cour de cassation, 22 janvier 1998. 96-85.169

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.169

Date de décision :

22 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me PARMENTIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - VINCENT Y..., - X... Michèle, épouse A... contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1996, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, les a condamnés, le premier, à 1 an d'emprisonnement, la seconde, à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux A... à des peines d'emprisonnement pour fraude fiscale et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les pourvois formés contre les arrêts des 25 juin 1993 et 10 octobre 1996 relatifs aux poursuites pour abus de biens sociaux, faux en écritures de commerce, usage de faux et travail clandestin, entraînera la cassation de l'arrêt attaqué, par voie de conséquence ; Attendu que, les pourvois formés par les époux A... contre les arrêts du 25 juin 1993 et du 10 octobre 1996 rendus dans la procédure suivie contre eux pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux et travail clandestin ayant été rejetés par la Cour de Cassation le 22 janvier 1998, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 31, 33, 458, 460, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux A... à des peines d'emprisonnement pour fraude fiscale et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; qu'en se bornant à mentionner que les débats s'étaient déroulés en présence de Mme Z..., substitut général occupant le siège du ministère public, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience de la cour d'appel, où un substitut du procureur général était présent, les parties ont eu la parole dans l'ordre prévu par l'article 513 du Code de procédure pénale ; Qu'il se déduit de cette mention que le représentant du ministère public a développé ses réquisitions à l'audience de la cour d'appel ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales, 1741 et 1743 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux A... à des peines d'emprisonnement pour fraude fiscale et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il résulte de l'avis de la Commission des infractions fiscales annexé à la plainte du 25 juillet 1991 de la Direction des services fiscaux des Vosges que celui-ci comporte bien : "- la mention de la personne mise en cause par l'Administration : Marcel A..., président-directeur général de la SA Nouvelle Le POINT Central, gérant de fait puis de droit de la SARL RCD BY NIGHT ; "- la date de la saisine de la Commission des infractions fiscales : 25 avril 1991 ; "- la date de la décision rendue par la Commission des infractions fiscales : 26 juin 1991 ; "qu'il y a lieu, en outre, de considérer que l'avis comporte bien l'indication de l'autorité ayant saisi la Commission des infractions fiscales, même si cette indication n'est pas expresse mais doit être déduite de la mention "avis conforme à la proposition du ministre délégué, chargé du Budget, de déposer plainte" ; qu'il apparaît donc que les dispositions des articles L. 228 et R. 228-1 du Livre des procédures fiscales ont été respectées, la Commission des infractions fiscales ayant été saisie par le ministre délégué, chargé du Budget ; que, par ailleurs, les prévenus ne sauraient se plaindre de ce que l'avis de la Commission des infractions fiscales n'est pas motivé, puisqu'aux termes de l'article R. 228-6 du Livre des procédures fiscales, la Commission des infractions fiscales n'est pas tenue de motiver son avis alors qu'il est constant que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 posant le principe de la motivation des actes administratifs, sont sans incidence sur la validité des avis émis par la Commission des infractions fiscales, organe consultatif ; que l'avis de la Commission des infractions fiscales étant régulier, la plainte de l'administration des Impôts est recevable ; "alors que les poursuites pour fraude fiscale ne peuvent être engagées que sur l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales mentionnant notamment l'autorité qui a saisi celle-ci ; qu'en se satisfaisant, en l'absence de l'indication de l'autorité qui avait saisi la Commission des infractions fiscales, de la circonstance que l'avis mentionnait être "conforme à la proposition du ministre délégué, chargé du Budget, de déposer plainte", pour décider que le ministre délégué, chargé du Budget, était l'auteur de la saisine, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que les poursuites pour fraude fiscale ne peuvent être engagées que sur l'avis conforme de la Commission des infractions fiscales mentionnant notamment l'identité des personnes mises en cause ; qu'en validant les poursuites exercées par l'administration fiscale tant contre Marcel A... que contre Michèle A... sur le fondement de l'avis de la Commission des infractions fiscales ne mentionnant pas Michèle A..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter l'exception présentée par les prévenus, prise de la prétendue nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales, l'arrêt attaqué relève que l'avis rendu par cet organisme contient des indications qui établissent qu'il a été saisi par le ministre délégué chargé du Budget ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'avis favorable au dépôt d'une plainte par l'Administration contre Marcel A..., donné par la Commission précitée, permettait d'engager des poursuites, non seulement à l'encontre de celui-ci, mais aussi de ses coauteurs ou complices, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les époux A... à des peines d'emprisonnement pour fraude fiscale et s'est prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que les époux A... ont créé une SA Nouvelle Point Central pour exploiter un bar-restaurant, cette société employant neuf salariés ; qu'en 1987, ils ont créé la SARL By Night dont l'objet était l'exploitation d'une discothèque ; qu'à la suite de déclarations des salariés avertissant les autorités de l'existence de détournements opérés par les dirigeants, une information du chef d'abus de biens sociaux a été ouverte ; que la perquisition opérée a permis de saisir une comptabilité occulte révélant d'importantes dissimulations de recettes et de découvrir ainsi les procédés utilisés en rapportant la preuve de la fraude alors que les déclarations fiscales étaient corroborées par une comptabilité "officielle" apparemment régulière et probante ; que la comptabilité occulte révélait ainsi d'importantes dissimulations de recettes : cette comptabilité enregistrait bien l'intégralité des recettes réalisées alors que les relevés mensuels destinés à l'établissement de la comptabilité officielle et des déclarations fiscales reprenaient les chiffres minorés ; que cette comptabilité occulte justifiait la rectification d'office, une procédure de vérification a été mise en oeuvre, procédure aboutissant aux redressements constatés dans les deux plaintes de l'Administration ; que Marcel A... explique l'existence de cette comptabilité occulte comme retraçant un chiffre d'affaires fictif en vue de la revente de ses parts ; que les chiffres réellement dégagés par l'exploitation des deux entreprises étaient ceux ponctuellement déclarés à l'Administration ; que les déclarations de Marcel A... sont contredites par celles des employés des sociétés reconnaissant avoir été rémunérés en espèces et avoir participé à la remise en circulation de billetterie déjà utilisée ; que, comme l'observe avec pertinence le directeur général des Impôts, même si les explications de Marcel A... étaient exactes, elles révéleraient l'intention d'escroquer son futur acquéreur et de se faire payer la cession du chiffre d'affaires prétendument occulte, "hors la vue" de l'Administration ; que le caractère intentionnel des fraudes fiscales est donc amplement établi ; que, pour ce qui concerne les faits reprochés aux époux A..., ils sont d'une particulière gravité en raison de l'importance des minorations reprochées d'un montant de 1 185 664 francs et de leur caractère systématique ; que l'importance des droits fraudés, même en tenant compte de l'absence de condamnation au casier judiciaire de Michèle A... justifie la condamnation de celle-ci à la peine d'un an d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis et la condamnation de Marcel A..., dont la responsabilité est plus importante, à la peine d'un an d'emprisonnement ; sur l'action civile, que le tribunal a, à juste titre, reçu la Direction générale des impôts agissant pour l'administration des Impôts par les soins du directeur des services fiscaux des Vosges en sa constitution de partie civile et qu'il a exactement apprécié son préjudice ; "alors que l'administration fiscale ne saurait obtenir la communication de documents comptables, au prix d'un détournement de procédure, pour se procurer des éléments de preuve ; qu'en retenant que l'administration fiscale avait fondé ses poursuites sur les documents qui avaient été saisis à l'occasion d'une plainte pour abus de biens sociaux et qui lui avaient été transmis, quand elle était l'auteur de cette plainte, sans s'expliquer, sur un éventuel détournement de procédure, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en écartant l'argumentation des époux A... qui soutenaient que la comptabilité prétendument occulte n'était qu'une étude prospective établie en vue de la revente des fonds, par le motif que cette argumentation était contredite par des déclarations d'employés, lesquels auraient été rémunérés en espèces et auraient participé à l'organisation d'une double billetterie, quand de telles circonstances étaient étrangères au délit de fraude fiscale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que, pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en écartant l'argumentation des époux A... qui soutenaient que la comptabilité prétendument occulte n'était qu'une étude prospective établie en vue de la revente des fonds, par le motif encore que cette argumentation, à l'admettre, révélerait l'intention d'escroquer le futur acquéreur et de dissimuler, lors de la vente, d'importantes sommes au préjudice de l'administration fiscale, quand une nouvelle fois de telles circonstances étaient étrangères au délit de fraude fiscale, objet des présentes poursuites, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur la première branche du moyen : Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que les demandeurs aient prétendu devant les juges du fond que les poursuites diligentées à leur encontre pour fraude fiscale aient eu pour origine une communication irrégulière, par l'autorité judiciaire, de documents à l'administration des Impôts ; Sur le moyen pris en ses autres branches : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, et qui discute, pour le surplus, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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