Cour de cassation, 17 juin 1997. 94-21.406
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.406
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Robert X..., demeurant 10, square Kennedy, 50170 Pontorson,
2°/ de Mlle Madeleine Z..., demeurant ...,
3°/ de M. François Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Ligué, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de Me Blondel, avocat de M. X... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi du recours formé par M. X... et Mlle Z..., qui s'étaient portés cautions de la société Ligué envers la Banque de Bretagne (la banque) contre une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Ligué relevant la banque de la forclusion encourue pour déclarer sa créance au passif de la procédure collective, le Tribunal a rejeté l'exception tirée par la banque de la tardiveté de l'opposition, a déclaré celle-ci recevable et dit n'y avoir lieu à relevé de forclusion; que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la banque contre cette décision, la cour d'appel a énoncé qu'en vertu de l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont pas susceptibles d'appel les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de l'appel de la Banque de Bretagne contre le jugement du 11 février 1994, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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