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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-81.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-81.817

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2006, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mentionné que les débats se sont déroulés à l'audience du 24 novembre 2005 devant la cour d'appel composée de M. Y..., président, M. Z... et M. Le A..., conseillers, et que l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt rendu et prononcé à l'audience du 26 janvier 2006 par la cour d'appel composée de M. Y..., président, et de M. Z... et de Mme B..., conseillers ; "alors que, en vertu de l'article 592 du code de procédure pénale, les décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des magistrats qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'elle était composée différemment lors de l'audience des débats le 24 novembre 2005 et lors de l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et l'arrêt rendu le 26 janvier 2006 ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel était régulièrement composée lors des débats et du délibéré par les mêmes magistrats" ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 novembre 2005, la cour étant composée de M. Y..., président, de MM. Z... et Le A..., conseillers, qu'à l'issue des débats, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 26 janvier 2006 et qu'à ladite audience, le président a donné lecture de la décision ; Attendu que ces mentions permettent à la Cour de cassation de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric X... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs, adoptés, qu'il résulte du dossier et de l'audience que la version donnée par René C... est confirmée par la personne avec qui il marchait dans la rue ce soir-là, Georges D..., qui a attesté que René C... avait seulement levé le bras en geste de défense alors qu'il était poussé dans le dos par Eric X... et qu'il avait été frappé au visage et avait reçu de nombreux coups de pieds et de matraques ce soir-là avant et après avoir été mis au sol, à tel point qu'il était personnellement intervenu pour demander aux policiers d'arrêter de frapper et avait été menacé en réponse de subir le même sort ; que, de même, la version d'Eric X... est confirmée par ses collègues de la police municipale, MM. E..., F... et G..., qui ont confirmé avoir vu René C... porter un coup au visage d'Eric X... lorsqu'il lui a demandé de justifier de son identité et ont soutenu qu'aucun coup n'avait été porté à René C... qui avait seulement été immobilisé pour pouvoir être menotté du fait de son état de grande excitation et emmené au commissariat de police d'Arcachon ; qu'il est certain que René C... a importuné verbalement l'agent de police chargée de la circulation ce soir-là mais qu'il ne l'a pas agressée physiquement car celle-ci a indiqué, durant l'enquête, avoir été impressionnée par René C... qui contestait ses décisions et était très proche d'elle mais ne pas avoir été frappée, ajoutant qu'elle avait fini par le repousser en lui prenant le bras et lui demandant de partir ; qu'il existe une contestation sur l'existence d'un coup de poing donné par René C... au début des faits à Eric X... lorsque celui-ci lui demandait de décliner son identité ; qu'il est néanmoins vraisemblable que ce coup ait été porté et que René C... n'ait pas seulement fait un geste de défense en portant le bras à hauteur de sa tête pour se protéger car le certificat médical produit par Eric X... révèle qu'il avait un hématome au niveau de la joue droite ; qu'il sera néanmoins noté que René C... a pu se croire agressé car le policier était derrière lui et il a pu ne pas comprendre être interpellé par un policier au vu des déclarations de Georges D... ; que, néanmoins, même en supposant que René C... ait réellement porté un coup au visage d'Eric X..., l'interpellation de René C... comporte l'emploi de violences excessives et excédant l'usage de la force nécessaire à ladite interpellation ; que René C... a indiqué, lors de la confrontation devant le juge d'instruction, qu'Eric X... lui avait mis notamment un violent coup au niveau de l'orbite gauche et cet élément est confirmé par un certificat médical constatant un hématome à la joue gauche et un hématome à la lèvre supérieure gauche, blessures qui ne peuvent provenir que de coups, car si René C... s'était blessé du fait que son visage avait rapé contre le sol lors de l'interpellation et du passage des menottes, les blessures auraient pris la forme d'excoriations et non d'hématomes ayant nécessité un contrôle ophtalmologique ; que le ministère public l'a relevé, l'usage de la matraque glissée dans les menottes pour les tendre est une violence injustifiée, aucun texte ne permettant que l'usage de menottes s'accompagne de pratiques pouvant s'apparenter à des sévices, étant précisé que, si René C... avait été si violent et excité que les policiers l'indiquent, ceux-ci n'auraient pas pris le risque de l'emmener à pied au milieu de la population au commissariat, un soir de 15 août, malgré les difficultés d'obtenir un véhicule ; qu'il sera ajouté que Georges D... a confirmé les accusations portées par René C... quant à l'existence de multiples coups portés alors que celui-ci était immobilisé au sol en vue de lui mettre les menottes car, dans son attestation du 30 août 2003 jointe à la constitution de partie civile, il a indiqué que René C... avait été frappé aux genoux, au visage pour le mettre au sol puis avait continué à recevoir des coups alors qu'il était au sol, ce qui l'a déterminé à intervenir en vain pour demander aux policiers de cesser les violences ; que, même si ces violences sont démenties par les collègues d'Eric X... et peuvent être tenues pour décrites avec exagération tant par René C... que par Georges D... du fait que les traces relevées sur la personne de la victime auraient été d'une ampleur bien supérieure si elle avait reçu tous les coups qu'ils mentionnent, les violences relevées précédemment situées avant l'immobilisation de René C... (coup de poing au visage) postérieurement (menottes tendues avec les matraques) laissent penser que des coups ont bien été portés durant cette période par les policiers dont Eric X... ; que l'état d'excitation vraisemblable de René C..., lié à l'usage d'alcool, ne justifiait pas de telles violences alors que les policiers étaient trois voire quatre contre une seule personne et pouvaient utiliser des techniques moins violentes pour immobiliser et menotter René C... dans le cadre d'une interpellation très contestable et semblant venir d'une erreur d'appréciation toujours possible, quoique regrettable, dans le cadre de l'action sur le terrain ; qu'Eric X..., qui, en sa qualité de policier municipal, n'était autorisé à faire usage que de la force strictement nécessaire à l'immobilisation et l'interpellation de René C..., a commis des actes dépassant la force strictement nécessaire et a commis des actes qualifiés de violences volontaires ; "et aux motifs propres que René C... a été constant dans ses déclarations, reprenant devant le magistrat instructeur avec davantage de détails les propos tenus devant les enquêteurs et en indiquant qu'alors qu'il rejoignait ses amis, il avait été pris par les épaules par derrière et secoué ; qu'il s'était débattu et que les policiers municipaux l'avaient frappé et projeté au sol, en particulier un blond, qui était à son côté gauche, qui lui avait donné un violent coup de poing puis une fois au sol lui avait posé son ranger sur la tête ; que ces violences ont été globalement confirmées par le témoin Georges D... dans sa déposition écrite du 30 août 2003 puis devant le juge d'instruction lors d'une confrontation ; que les violences commises par Eric X... apparaissent disproportionnées et non justifiées au regard des circonstances de l'interpellation et conduisent à confirmer le jugement déféré tant sur la déclaration de culpabilité et la peine prononcée que sur la recevabilité de la constitution de partie civile au soutien de l'action publique ; qu'il convient de relever que les faits dont le prévenu est déclaré coupable ont été commis par un fonctionnaire et ne sont pas détachables du service et qu'en conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur la compétence de la juridiction pénale pour connaître de la demande indemnitaire formée par la partie civile ; "alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, contradictoirement débattus, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que, pour retenir la culpabilité du prévenu, les juges du fond ont relevé que la version de la partie civile était confirmée par la personne qui l'accompagnait tout en relevant que la version divergente du prévenu était également confirmée par ses collègues ; que la partie civile mentionnait de multiples coups portés sur elle et en même temps que ces violences étaient démenties et pouvaient être tenues pour décrites avec exagération ; que les violences étaient décrites avec exagération et en même temps que le prévenu a commis des violences excessives ; qu'en retenant un ensemble d'éléments contradictoires et divergents pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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