Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 04 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02743 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCZN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 19/00018, en date du 18 août 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. ICI L2P ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y], es-nom et es-qualité de représentant légal de [U] [Y] née le 22 juillet 2006
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [R] [N], épouse [Y], es-nom et es-qualité de représentante légale de [U] [Y] née le 22 juillet 2006
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS
Madame [A] [Y]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Décembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Aristophil était spécialisée dans l'achat et la revente de manuscrits selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2009, Monsieur [V] [Y] a acheté à la société Aristophil, propriétaire d'une quote-part dans l'indivision 'Les derniers grands manuscrits de [M] [B]' de La légende des siècles aux Misérables - [M] [B] et le Siège de [Localité 5], 300 parts indivises à 500 euros pour un montant total de 150000 euros. Il a reçu un certificat d'indivision (n°1547/VH) et une facture établie par la société Aristophil le 17 août 2009.
Parallèlement, il a pris connaissance du contrat de garde et de conservation de la collection par dépôt dans les coffres de la société Aristophil conclu le 12 mars 2009 entre cette société et les membres de l'indivision, ce contrat comprenant une promesse unilatérale de vente consentie par les membres de l'indivision au profit de la société Aristophil, laquelle au terme d'un délai de 5 ans, en cas de levée de l'option, s'engageait à racheter la collection au minimum au prix d'acquisition majoré de 8 % par an.
Toujours sur les conseils de Monsieur [J] [G] et de sa société, Monsieur [V] [Y] a décidé le 8 juillet 2014 de consentir à une prorogation du contrat de garde et de conservation pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'échéance, le prix minimum en contrepartie de cette prorogation en cas de rachat de la collection par la société Aristophil étant majoré de 9 % par an et non plus de 8 % par an par rapport au prix initial pour les cinq années passées et pour les cinq années à venir.
Le 2 juillet 2011, par acte sous seing privé, Monsieur [V] [Y] a acheté à la société Aristophil, propriétaire d'une quote-part dans l'indivision 'Espace et grandeur du génie scientifique', 16 parts indivises à 5000 euros pour un montant total de 80000 euros. Il a reçu un certificat d'indivision (n°0385/EG) et une facture établie par la société Aristophil le 28 juillet 2011.
Parallèlement, il a pris connaissance du contrat de garde et de conservation de la collection par dépôt dans les coffres de la société Aristophil conclu entre cette société et les membres de l'indivision, ce contrat comprenant une promesse unilatérale de vente consentie par les membres de l'indivision au profit de la société Aristophil, laquelle au terme d'un délai de 5 ans, en cas de levée de l'option, s'engageait à racheter la collection au minimum au prix d'acquisition majoré de 8,5 % par an.
Madame [R] [Y] investissait également le 2 juillet 2011 dans la même indivision en faisant l'acquisition par acte sous seing privé conclu avec la société Aristophil de 5 parts indivises à 5000 euros pour un montant total de 25000 euros. Elle était informée à la même date du contrat de garde et de conservation conclu entre la société Aristophil et les membres de l'indivision. Les filles de Monsieur [V] [Y] et de Madame [R] [Y] représentées par leurs parents, [A] née le 25 juin 2003 et [U] née le 22 juillet 2006, procédaient au même investissement dans la même indivision par contrats en date du 2 juillet 2011 à hauteur respectivement pour chacune de 10000 euros (2 parts indivises à 5000 euros). Elles recevaient respectivement un certificat d'indivision (n°0382/EG et n°0383EG) et deux factures établies par la société Aristophil le 28 juillet 2011.
Le 2 février 2012, Monsieur [V] [Y] a poursuivi ses investissements dans une nouvelle indivision intitulée 'Les grands manuscrits de l'empereur - chapitre III lettres, livres et manuscrits de Napoléon Ier' en acquérant 10 parts indivises à 5000 euros pour la somme totale de 50000 euros. Il a reçu un certificat d'indivision (n°1870/GME3), une facture établie par la société Aristophil le 29 février 2012 et il a pris connaissance le jour de l'acquisition du contrat de garde et de conservation de la collection par dépôt dans les coffres de la société Aristophil conclu entre cette société et les membres de l'indivision, ce contrat comprenant une promesse unilatérale de vente consentie par les membres de l'indivision au profit de la société Aristophil, laquelle au terme d'un délai de 5 ans, en cas de levée de l'option, s'engageait à racheter la collection au minimum au prix de l'acquisition majoré de 8,5 % par an.
Enfin, le 9 septembre 2014, Monsieur [V] [Y] a fait l'acquisition auprès de la société Aristophil de 44 parts indivises à 2500 euros pour une somme totale de 110000 euros dans une indivision dénommée 'Adagio'. Il a reçu un certificat d'indivision (n°08508/AD) et une facture établie par la société Aristophil le 16 septembre 2014.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 février 2015, la société Aristophil a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Par assignation délivrée le 14 décembre 2018, Monsieur [V] [Y] et son épouse, Madame [R] [Y], à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leurs filles mineures, [A] et [U] [Y], ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que Monsieur [J] [G] et la société ICI L2P Assurances, en manquant à leurs obligations professionnelles, ont engagé leur responsabilité et pour obtenir ainsi réparation du préjudice qu'ils ont subi.
Par ordonnance rendue sur incident le 29 mai 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nullité de l'assignation en date du 14 décembre 2018 présentée par Monsieur [J] [G] et la société ICI L2P Assurances et il a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Aristophil et jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [S], dirigeant de la société Aristophil.
Par jugement contradictoire du 18 août 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré irrecevable la demande présentée par Monsieur [J] [G] et la société ICI L2P Assurances visant à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de la société Aristophil et jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [H] [S], dirigeant de la société Aristophil,
- débouté Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y], à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [U] [Y], ainsi que Madame [A] [Y] de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de Monsieur [J] [G],
- condamné la société ICI L2P Assurances à réparer le préjudice subi par Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y], à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure [U] [Y], ainsi que par Madame [A] [Y] découlant de la violation par cette société de son obligation d'information, de conseil et de mise en garde,
- fixé le montant en principal du préjudice subi par chaque demandeur au prix d'achat des parts indivises dans chaque collection concernée qu'il a payé, ce prix étant diminué de la valeur des parts indivises d'ores et déjà réalisées ou encore détenues par eux,
Pour le surplus, sursis à statuer,
- ordonné, avant dire droit une expertise,
- désigné pour la réaliser Monsieur [D] [I], [Adresse 2], avec la mission de :
* convoquer les parties, et dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant utile,
* après avoir déterminé si les parts indivises acquises par les demandeurs auprès de la société Aristophil dans les collections ci-après mentionnées ont déjà été vendues et dans l'affirmative à quel prix, donner son avis sur la valeur actuelle des parts indivises encore détenues par les demandeurs dans ces collections à savoir :
Monsieur [V] [Y] :
* 300 parts d'indivision dans la collection 'Les derniers grands manuscrits de [M] [B]' de La légende des siècles aux Misérables - [M] [B] et le Siège de [Localité 5],
* 16 parts d'indivision dans la collection 'Espace et grandeur du génie scientifique',
* 10 parts d'indivision dans la collection 'Les grands manuscrits de l'empereur - chapitre III lettres, livres et manuscrits de Napoléon Ier',
* 44 parts d'indivision dans la collection dénommée 'Adagio',
Madame [R] [Y] :
o 5 parts d'indivision dans la collection 'Espace et grandeur du génie scientifique',
[A] et [U] [Y] :
o 2 parts d'indivision dans la collection 'Espace et grandeur du génie scientifique',
o 2 parts d'indivision dans la collection 'Espace et grandeur du génie scientifique',
- dit que l'expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission,
- dit qu'il laissera aux parties un délai maximum de deux mois à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations,
- fixé à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par les demandeurs avant le premier octobre 2022 à peine de caducité de la désignation de l'expert, étant précisé qu'à l'issue de la première réunion, cette provision pourra être réévaluée en fonction notamment du possible appel à un technicien,
- dit que la consignation sera faite, de préférence, par virement sur le compte bancaire de la régie avec comme référence le nom du/des demandeurs à l'instance et le numéro RG de la procédure,
- dit qu'en cas de consignation par chèque bancaire, ce dernier devra également être accompagné de la mention du/des demandeurs à l'instance et de celle du numéro RG,
- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
- dit que le contrôle de la mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction,
- réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique en date du 18 octobre 2022.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'ordonnance du 29 mai 2020, par laquelle le juge de la mise en état avait rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société Aristophil et jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à l'encontre de Monsieur [S], dirigeant de la société Aristophil, avait autorité de la chose jugée en application de l'article 794 du code de procédure civile, puisqu'elle avait statué sur une exception de procédure. Par conséquent, le tribunal a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [J] [G] et la société ICI L2P assurances visant à voir prononcer un sursis à statuer pour les mêmes motifs.
Il a considéré que les faits dont se prévalaient les demandeurs pour engager la responsabilité de Monsieur [J] [G], gérant de la S.A.R.L. L2P Assurances, ne constituaient pas une faute intentionnelle d'une particulière gravité qui serait séparable des fonctions sociales exercées. Il a en conséquence rejeté la demande de mise en cause de Monsieur [J] [G] à titre personnel.
Sur la responsabilité de la société ICI L2P Assurances, le tribunal a constaté que les investissements proposés par celle-ci aux demandeurs présentaient un caractère spéculatif et qu'il était incontestable que les demandeurs étaient des clients non avertis. Il a rappelé que la société ICI L2P Assurances était tenue à l'égard des demandeurs à une obligation d'information et de conseil ainsi qu'à un devoir de mise en garde, et qu'elle aurait dû à l'évidence, déconseiller aux demandeurs d'investir des sommes importantes, au regard notamment des préconisations de l'autorité des marchés financiers. Le tribunal a par conséquent jugé que la société ICI L2P Assurances avait commis une faute en manquant à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde.
Il a considéré que le montant du préjudice en principal qu'elle devait réparer et qui résultait de la commission de cette faute était constitué pour chaque demandeur par le prix d'achat des parts indivises dans chaque collection concernée qu'il avait payé, ce prix étant diminué de la valeur des parts indivises d'ores et déjà réalisées ou encore détenues par lui. Dès lors que cette valeur n'était pas connue, le tribunal a décidé d'ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif du jugement.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 décembre 2022, la S.A.R.L. ICI L2P Assurances a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. ICI L2P Assurances demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 août 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Et, statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement Monsieur [V] [Y], tant à titre personnel qu'ès qualités d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure, [U] [Y], Madame [R] [N] épouse [Y], et Mademoiselle [A] [Y], de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, des dispositions du code monétaire et financier et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire et juger la société L2P Assurances mal fondée en son appel,
- l'en débouter,
- débouter la société L2P Assurances de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la société L2P Assurances à leur payer la somme de 15000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société L2P Assurances aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 9 octobre 2023 et le délibéré au 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. ICI L2P Assurances le 19 juin 2023 et par les consorts [Y] le 13 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 18 juillet 2023 ;
Sur la responsabilité de la société ICI L2P Assurances
A l'appui de son recours la société ICI L2P Assurances fait valoir que le jugement entrepris qui l'a condamnée à indemniser les intimés de leur préjudice résultant d'une violation de son obligation d'information de conseil et de mise en garde, est contraire à la jurisprudence qui s'est dégagée en la matière ;
En premier lieu elle fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme un conseiller en investissement financier au sens de l'article L. 531-1 du code monétaire et financier et partant, n'était pas tenue à un devoir de mise en garde ;
Elle rappelle qu'il s'agit en effet, de produits hors du champ de régulation de l'AMF et que la souscription des placements n'est pas intervenue après démarchage au sens de l'article L. 551-1 du même code ; étant courtier en assurances et conseiller en gestion de patrimoine elle avait pour seule obligation de vérifier la réalité des investissement ainsi que le caractère non exagéré de leur valorisation ; elle affirme qu'à l'époque de la souscription rien ne permettait de conclure à l'existence d'une surévaluation des oeuvres cédées par le biais des contrats qu'elle commercialisait ; elle rappelle que la société Aristophil disposait d'une crédibilité certaine et d'un succès relayé par la presse outre une cotation B3 par la Banque de France le 26 septembre 2014 et ajoute que l'avis de l'AMF du 12 septembre 2012 était antérieur aux premiers contrats souscrits par les consorts [Y] ;
En deuxième lieu, elle indique que toutes les explications ont été données aux souscripteurs, quant au mécanisme du contrat, Monsieur [Y] étant un professionnel avisé ;
En troisième lieu, elle considère que le choix du client d'un placement à 'risque faible' a été respecté, Monsieur [G] en étant personnellement convaincu pour y avoir placé ses deniers à hauteur de 1500000 euros ;
En réponse la société ICI L2P Assurances font valoir qu'ils ont signé avant les placements une fiche de préconisation, une fiche de déontologie proposées par Monsieur [G] ainsi qu'un dossier de connaissance client à l'en-tête d'Aristophil, commercialisé par Art Courtage outre un document 'indivision' et une convention d'indivision renouvelable pour cinq ans ; de plus un contrat de garde et de conservation a été conclu avec la société Aristophil, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans ;
Monsieur [Y] a eu connaissance de l'existence d'une promesse de vente, et dès lors qu'il ne souhaitait pas prendre de risques élevés pour ses placements, il y a vu une garantie ; néophyte il n'a pas compris le mécanisme juridique mis en oeuvre, ni le fait que les parts indivises étant non individualisées et surestimées ce qui rendait toute revente problématique ;
Ils indiquent en outre, qu'aucune information ne leur a été donnée sur le caractère atypique et hors marché régulé des produits proposés, au demeurant non définis lors de l'engagement contractuel ; en l'espèce il affirment que l'indivision 'Espace et Grandeur du Génie Scientifique' support d'un contrat, n'a aucune existence en fait ;
Les intimés indiquent en outre, que le statut de CIF est applicable à l'appelante, au sens de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier et rappelle que les règles de bonne conduite issues de l'article L. 533-11 du même code, s'appliquent également aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP) ; ils devaient en tout état de cause, bénéficier de conseil et d'information ainsi que d'une mise en garde de la part de la société appelante ou de son courtier, Monsieur [G], qui s'est déplacé à leur domicile pour les signatures ;
Ils relèvent à cet égard, que la société appelante a commis un manquement en n'effectuant pas de contrôle sérieux et effectif sur les placements proposés, sur le sérieux de l'évaluation des produits d'art qui en sont le support ; ils s'interrogent sur le taux de rémunération de la société ICI L2P Assurances dont elle devra s'expliquer ;
Ils considèrent en outre, que le conseil donné visant à proroger de cinq ans la durée du premier contrat de garde, était malvenu et que Monsieur [G] leur a également conseillé de clôturer un contrat d'assurance-vie pour réinvestir 110000 euros dans les produits Aristophil ce, en juillet 2014 alors que leur volonté était d'avoir un risque faible, en vue de préparer la retraite de Monsieur [Y] ;
Dès lors ils réclament la confirmation du jugement déféré qui a validé leur position ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ;
L'article L. 541-1 du code monétaire et financier définit la prestation de conseiller en investissements financiers comme concernant 'les personnes exerçant à titre de professions habituelles, les activités de (...) 4° conseil portant sur la réalisation d'opérations sur les biens divers définis à l'article L. 551-1' du même code ;
Ainsi cela concerne 'toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel, à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers, lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-même la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi' ; ces dispositions sont applicables au présent litige ;
En l'espèce, les parties ont renseigné des 'fiches de connaissance client' aux termes desquels Monsieur [Y] [V] est désigné en qualité de mandataire et Monsieur [G] [J] de mandant, sous le sceau de la société ICI L2P Assurances à [Localité 4] ;
Elles ont pour objet de déterminer la mission du mandataire, qui est celle de 'rechercher en vue de l'acquérir un produit d'investissement répondant aux caractéristiques définies ci-après', dans ce cadre le triple objectif choisi le 2 juillet 2011 était ' diversifier le patrimoine',' préparer ma retraite' et 'valoriser un capital' ; les autres mentions concernent le montant de l'investissement envisagé, sa durée, la proportion de l'investissement du patrimoine du mandant et également le type de risque choisi par l'investisseur mentionné en l'espèce, comme 'faible' ;
Ce document a été signé par les deux parties, le mandant étant soit Monsieur [Y] [V], Madame [Y] [R] son épouse, et aussi de leurs deux filles mineures [Y] [A] et [Y] [U] (pièces 3 à 7 appelante) ;
Dans le cadre de ce mandat, Monsieur [G] pour la société ICI L2P Assurances devait respecter les 'règles de bonne conduite' applicables aux CIF à savoir un agissement honnête, loyal et professionnel, servant au mieux les intérêts de leurs clients ;
Or en l'espèce, Monsieur [G] a notamment selon 'fiche de préconisation' signé par les deux parties le 7 juillet 2009 proposé l'acquisition d'un produit Coralys n° 1547, lequel est choisi 'selon les préconisations de mon conseiller qui sont conformes à ma situation patrimoniale et familiale, à mes besoins et exigences'(pièce 7 intimés) ;
La société appelante produit également un document à l'en-tête d'Aristophil intitulé 'les garanties Aristophil', qui énumère les diverses garanties consenties ' à l'ensemble de ses clients du début jusqu'au terme de chaque convention' dont notamment '2 -la garantie RCP de l'ensemble des mandataires étant habilités à conseiller les produits Aristophil' '3 - la garantie expertise et authentification de l'ensemble des valeurs en convention, réalisée par des experts indépendants agréés par la Cour d'Appel des TGI.'; '4 - Une garantie de la valeur du prix d'acquisition des Lettres et Manuscrits couverte par une assurance spéciale Lloyd's' (pièce 24 appelante) ;
Il en résulte que la société ICI L2P Assurances, en la personne de son courtier, Monsieur [G], est intervenu à la fois en qualité de mandataire de ses clients Monsieur [V] [Y] et Madame [R] [Y], s'agissant de la recherche de placements permettant de valoriser leur capital mais aussi comme mandataire de la société exploitante Art courtage, et rémunérée à ce titre ;
Il est constant qu'en qualité de CIF, statut instauré par la loi du 1er août 2003, Monsieur [G] se devait d'exercer son activité de conseil à l'égard des intimés, avec compétence, soin et diligence et au mieux de leurs intérêts, de leur recommander des opérations, instruments et services adaptés à leur situation ;
Or en l'espèce les produits Aristophil conseillés par Monsieur [G], échappaient au marché des produits financiers encadrés par l'AMF ; contrairement à ce qui résulte d'une présentation rapide, ceux-ci ne présentent aucune garantie de revenus, la garantie de rachat à l'issue du contrat de garde de cinq ans, avec un pourcentage de revenus minimum 8 % annuels, n'étant qu'une promesse de l'acquéreur de vendre, opération dont la réalisation était soumise à la levée d'option par la société Aristophil, qui disposait de six mois pour décider d'acheter ou non ;
Il sera relevé à cet égard que le caractère confus de la 'promesse de vente' était encore plus accusé dans le texte du premier exemplaire de la convention de garde et de conservation signé le 2 juillet 2011 par Monsieur [Y] (n°383 pièce 31 intimés), qui comporte un article VII 'Terme de la convention' qui mentionne que 'le propriétaire de la collection peut chaque année ou au terme de la conservation par la Société mettre fin au contrat. Au terme de la convention le Propriétaire reprend sa collection. Il peut : - conserver sa collection - vendre la collection sur le marché national ou international des oeuvres d'Art de gré à gré, en vente publique ou sur offre ou à un Musée- appliquer la promesse de vente et revendre la collection à la Société aux conditions stipulées à l'article VI', formulation qui présente ainsi la promesse de vente comme une issue évidente à la fin du contrat de garde alors que ce n'est pas le cas, la société ayant le choix ou non de lever l'option ;
Le caractère peu compréhensible des obligations des parties est encore plus patent pour les contrats établis au nom des deux mineures [U] et [A] [Y], bien que signés par leurs parents ;
En outre s'il est constant que Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] sont des investisseurs habituels, dès lors qu'ils disposent d'économies à placer, il ne résulte ni de leur profil, ni de leurs expériences professionnelles la preuve d'une connaissance personnelle des produits financiers qui plus est dits 'atypiques', laquelle serait de nature à minorer la responsabilité de leur mandant ;
De plus la société ICI L2P Assurances avance le caractère 'non compliqué' des produits Aristophil, pour se dédouaner de toute faute à l'égard de ses mandants alors que l'information tenant à l'absence de sécurité de tout rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine des biens acquis était requise de sa part, ce qu'il n'a, à l'évidence pas effectué, notamment en conseillant le 8 juillet 2014 à Monsieur [Y] [V], de proroger son contrat souscrit cinq ans auparavant sans le rendre attentif sur les risques encourus;
En effet dès le 12 décembre 2012, l'Autorité des Marchés Financiers appelait les épargnants à la plus grande vigilance en matière de 'placement atypiques' au nombre desquels figuraient 'les lettres et manuscrits et oeuvres d'art' s'agissant d'instruments financiers hors de son contrôle qu'elle n'a par conséquent pas validés (pièce 45 intimés) information que Monsieur [G] en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer cet avertissement qu'il se devait de porter à la connaissance de ses clients ;
En l'espèce, la société ICI L2P Assurances ne démontre pas en mettant en avant la bonne 'cotation Banque de France' de la société Aristophil à l'époque de la souscription des contrats par les intimés, avoir respecté son devoir de conseil à l'égard de ses mandants ;
De plus aucun élément objectif n'est fourni s'agissant de la véracité de l'évaluation initiale des 'supports culturels', laquelle conditionne le sort de ces investissements qui reposaient sur une hypothèse de revente à un prix au moins égal à celui de l'achat ; cet argument visait à minimiser la perception des risques encourus par le mandant, tout en accentuant le propos commercial de l'intermédiaire sur l'existence d'un rendement annuel élevé ;
Ainsi en l'espèce, à chaque souscription, l'investisseur recevait trois documents : un contrat de vente à l'en-tête 'Coralys'Prestige 200 indivision' qui définissait le nombre de parts et la valeur du bien indivis, soit 10000000 euros pour 'les Derniers Grands Manuscrits de [M] [B]', de 16000000 euros pour 'Espace et Grandeur du Génie Scientifique', de 8300000 euros pour 'Adagio' et 15000000 euros pour 'les Grands Manuscrits de l'Empereur Chapitre III' (pièces 1, 15,17, 25, 30,35,41 intimés), puis une convention de garde et de conservation (pièces 2,15, 21,26,31 et 36) et également une convention d'indivision par acte authentique comportant une clause d'agrément par la gérance de l'indivision en cas de cession (pièce 4, 16,22,27,32 et 37 intimés) ;
Lors du dernier contrat signé le 9 septembre 2014 par Monsieur [Y] intitulé 'Corps Scriptural' Adagio, le rendement promis était chiffré à la somme de 158125 euros pour un placement initial de 110000 euros soit '43,75% brut pour une période entière de 5 ans' toujours dans l'hypothèse de la levée d'option de la promesse de vente consentie par le souscripteur (pièce 41 intimé) ;
Ainsi le conseil d'investir dans un produit hors marché, avec la présentation d'une garantie de rendement annuel de 8% minimum, dont l'effectivité dépendait de la réalité d'une revente, c'est-à-dire du bon vouloir de rachat par la société Aristophil, ne correspond pas aux termes du mandat confié à l'appelante, les mandants souhaitant un risque faible et un capital valorisé dans un but de préparer la retraite ;
De plus en tant que professionnel du conseil financier, la société ICI L2P Assurances et Monsieur [G] ne pouvaient 'placer' cet investissement dans ces termes, sans en avoir contrôlé la véracité, ni évalué les chances de succès pour ses clients investisseurs ; au mieux, il ne l'a pas fait ce qui constitue un manquement évident à ses obligations de mandataire, dans la conception la plus simple de ce que le mandant peut attendre de son conseil, au pire, il l'a fait et a ainsi entraîné ses clients vers une opération non seulement risquée mais dont l'incertitude du rendement confine au pari ;
En tout état de cause, ces produits ne correspondent pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par les intimés de nature à démontrer le respect par l'appelante de son devoir de conseil à l'égard de ses mandants ;
Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société ICI L2P Assurances était engagée ;
Sur le préjudice indemnisable
S'agissant du préjudice indemnisable, la société ICI L2P Assurances indique que le préjudice n'équivaut pas aux sommes investies ou à l'avantage procuré comme sollicité par les consorts [Y], mais s'apprécie par rapport à la perte de chance de ne pas souscrire ces investissements ;
Elle considère qu'en l'espèce la perte alléguée n'est ni certaine, ni réelle, ni sérieuse mais uniquement hypothétique ; elle rappelle que les intimés sont toujours propriétaires des parts indivises acquises et que leur préjudice est conditionné par le prix de leur revente ; elle conteste les chiffres concernant les moyennes des ventes effectuées compte-tenu du caractère fluctuant du marché et de l'intérêt diversifié des acheteurs selon les oeuvres acquises ;
Enfin elle conteste l'effectivité de tout préjudice résultant de la perte du rendement, celui-ci n'étant acquis que dans l'hypothèse d'une revente des biens à la société Aristophil après levée de l'option prévue au contrat ;
Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [U] [Y] et Mme [A] [Y] ont sollicité la confirmation du jugement déféré ;
Celui-ci a motivé l'organisation d'une expertise judiciaire par la nécessité d'évaluer le préjudice des consorts [Y], lequel est constitué pour chaque souscripteur, par le prix d'achat des parts indivises dans chaque collection concernée, dont il s'est acquitté, déduction faite de la valeur des parts indivises déjà vendues ou de la valeur actuelle, des parts qui sont encore en sa possession ;
Or le préjudice subi par les intimés est celui qui résulte de la faute reprochée à Monsieur [G] et donc caractérisée à l'encontre de la société ICI L2P Assurances s'agissant d'un manquement à un devoir de conseil, il est admis de manière constante qu'il s'évalue en termes de perte de chance ;
En effet le manquement de la société ICI L2P Assurances à son devoir de conseil est de nature à priver les intimés, non pas de leur capital investi (donné à Art Courtage) ou du rendement qui leur avait été promis au bout de cinq années, mais de la chance de ne pas avoir investi dans ce produit Aristophil et d'avoir investi, le cas échéant, dans un produit conforme à leurs attentes ;
Dès lors le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, aucune fixation de préjudice n'étant effective compte-tenu du prononcé du sursis à statuer et de l'organisation d'une mesure d'expertise ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société ICI L2P Assurances, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre la société ICI L2P Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [U] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société ICI L2P Assurances sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que le préjudice de Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] et Madame [A] [Y] est constitué par la perte de chance de ne pas contracter ;
Condamne la société ICI L2P Assurances à payer à Monsieur [V] [Y], Madame [R] [Y] à titre personnel et ès qualités de représentants légaux de leur fille [U] [Y] et Madame [A] [Y] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société ICI L2P Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ICI L2P Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.