Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6PW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00372
ARRÊT DU 14 Septembre 2023
APPELANTE :
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001378 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me ERNOULT, avocat substituant Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022-038
INTIMEE :
LA MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE (M.D.H.)
- Maison Départementale des Personnes Handicapées de Maine et Loire
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur WOLFF, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur WOLFF, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [J] épouse [N] a souscrit le 2 novembre 2018 une demande d'allocation aux adultes handicapés (l'AAH) et de complément de ressources.
Par une lettre du 25 juillet 2019, la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire (la MDA) lui a refusé cette allocation, au motif que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui avait reconnu un taux d'incapacité inférieur à 50 %, et que les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ne pouvaient donc s'appliquer.
Mme [N] a alors engagé une procédure de conciliation, puis, par une lettre du 5 février 2020, elle a formé un recours préalable.
Ce recours a été rejeté par la CDAPH le 21 juillet 2020, au motif que si Mme [N] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité, celles-ci n'avaient qu'une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle. Cette décision a été notifiée à Mme [N] par une lettre du 4 août 2020.
Mme [N] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête remise au greffe le 29 septembre 2020.
Par une lettre du 7 janvier 2021, la MDA a finalement notifié à Mme [N] que, par décision du 5 janvier 2021, elle lui attribuait l'AAH du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2022, en lui reconnaissant un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
À l'audience du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 20 septembre 2021, Mme [N] a demandé que la MDA soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal a rejeté ces demandes.
Il a considéré que Mme [N] ne rapportait pas la preuve qu'elle avait transmis dès 2018 l'intégralité de son dossier médical à la CDAPH, et qu'aucune faute de celle-ci n'était ainsi caractérisée.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration faite par voie électronique le 8 février 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 22 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions d'appel n° 2 reçues au greffe le 17 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai 2023, Mme [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la MDA à lui verser les sommes de :
7500 euros en réparation de son préjudice moral ;
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
2500 euros sur le même fondement pour la procédure d'appel.
Mme [N] soutient que :
La MDA a commis des fautes dans l'instruction de sa demande d'AAH. Dès novembre 2018, la MDA avait entre ses mains tous les éléments d'appréciation qui lui permettaient d'accueillir favorablement sa demande. Toutes les informations médicales sur ses difficultés accompagnaient cette demande. Le dossier était ainsi complet. Si des éléments complémentaires étaient nécessaires, il appartenait à la MDA de les solliciter. Au soutien de ses observations du 5 avril 2019, elle a transmis un certificat médical du Dr [V] qui soulignait l'impossibilité pour elle de se maintenir dans l'emploi en raison de ses troubles psychiques. Malgré cela, la CDAPH a confirmé son refus sans solliciter de pièces complémentaires. Puis, malgré l'avis éclairé du conciliateur, la CDAPH a une nouvelle fois rejeté sa demande. Contrairement à ce que la MDA prétend, elle n'a communiqué aucun nouvel élément dans le cadre de la procédure judiciaire. Les deux certificats médicaux qu'elle a versés aux débats ont été établis par les deux mêmes médecins qui avaient attesté initialement et ne faisaient que reprendre à l'identique les informations médicales qu'elle avait déjà transmises. Le fait que la CDAPH soit revenue spontanément sur sa décision de refus alors qu'aucun nouvel élément n'était intervenu suffit à démontrer qu'elle a commis une faute dans l'instruction de la demande.
La MDA a également commis une faute en formulant une demande destinée délibérément à la faire renoncer à une partie de ses droits. En effet, il lui a été demandé par téléphone de déposer une nouvelle demande d'AAH. Or cette demande aurait eu pour effet d'annuler et de remplacer la précédente, et de la priver ainsi d'une rétroactivité de ses allocations.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 10 mai 2023 et auxquelles elle s'est référée à l'audience du 22 mai 2023, la MDA demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter la demande faite par Mme [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La MDA soutient que :
Mme [N] ne rapporte la preuve ni d'une faute, ni d'un préjudice. La seule circonstance qu'une décision de la CDAPH soit contraire est insuffisante pour caractériser un comportement fautif. Elle ne pouvait relever en juillet 2020 l'existence des éléments mentionnés dans les deux certificats médicaux qu'elle n'a reçus que le 6 octobre 2020 avec l'avis de recours.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la MDA
Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc en l'espèce à Mme [N] de rapporter la preuve des fautes qu'elle invoque.
Sur le refus initial de la CDAPH d'accorder l'AAH à Mme [N]
Il résulte des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que l'AAH est versée notamment à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
2° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ces conditions sont cumulatives.
Selon l'article R. 821-2 du même code, la demande d'allocation aux adultes handicapés est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, c'est d'abord parce que la CDAPH a estimé que le taux d'invalidité de Mme [N] était inférieur à 50 % qu'elle lui a refusé l'AAH.
À cet égard, il ressort des pièces communiquées par Mme [N] que, en dehors de ses propres écrits et jusqu'à la saisine du tribunal, la seule pièce justificative qu'elle a fournie au soutien de sa demande d'AAH a été le certificat médical rempli, selon le modèle prévu, par le Dr [W] [G], médecin généraliste, le 2 novembre 2018. Mme [N] n'en produit aucun autre, notamment qui aurait accompagné ses observations du 5 avril 2019. Or force est de constater à la lecture de ce certificat que celui-ci ne donne que très peu de renseignements. Notamment, s'il mentionne comme pathologies principales à l'origine du handicap de Mme [N] une lombalgie basse chronique, une claustrophobie et une agoraphobie, il n'explicite pas ces deux derniers troubles anxieux, alors que, difficiles par nature à appréhender, ceux-ci l'auraient mérité. Ainsi, les parties du certificat relatives à la conduite émotionnelle et au retentissement sur la vie sociale ne sont pas remplies. Jusqu'à la saisine du tribunal, les seuls éléments objectifs dont disposait la CDAPH étaient donc les déclarations de Mme [N], reprises dans le rapport de conciliation, lesquelles, sans remettre en cause la sincérité de l'intéressée, ne pouvaient suffire pour l'attribution d'une prestation sociale.
Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la CDAPH une erreur fautive, alors qu'aujourd'hui encore il manque, pour la période concernée, de véritables éléments d'appréciation.
On ne peut lui reprocher davantage de ne pas avoir recherché ces éléments, lesquels demandaient une certaine expertise compte tenu des troubles en cause, et devaient avant tout être fournis par Mme [N] au soutien de sa demande d'allocation.
Ainsi, ce n'est que par un certificat médical rédigé par le Dr [U] [V], psychiatre, le 20 novembre 2020, soit deux mois après la saisine du tribunal, que de tels éléments vont être apportés. Ce certificat indique en effet, cette fois-ci de manière circonstanciée : « Dépression ancienne qui évolue depuis déjà plusieurs années, avec aggravation depuis quelques mois avec l'aggravation de ses troubles phobiques. ['] La patiente est littéralement enfermée chez elle de par ses phobies qui sont extrêmement envahissantes. Le port du masque est un facteur aggravant, car elle ne peut le porter sans faire de crise d'angoisse. Elle ne sort de chez elle que toutes les 2 semaines pour faire ses courses au drive. Les consultations ne peuvent plus se faire que par vidéoconsultation. Son état de santé est préoccupant sans perspective d'amélioration et qui tend à s'aggraver. Reprendre une activité professionnelle est impossible à l'heure actuelle ». La CDAPH n'a alors pas manqué, dès le 7 janvier suivant, d'accorder l'AAH à Mme [N].
En conséquence, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu'ils ont écarté la responsabilité de la MDA de ce chef.
Sur la tentative alléguée par Mme [N] de la faire renoncer à une partie de ses droits
Mme [N] n'apporte aucune preuve de la démarche qu'elle impute à la MDA. Le tribunal doit donc là encore être approuvé en ce qu'il a écarté la responsabilité de celle-ci.
Sur les frais du procès
Mme [N] perdant le procès, elle sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels les premiers juges n'ont pas statué, et d'appel.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il en sera fait de même en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [I] [J] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette la demande faite par Mme [I] [J] épouse [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Y. WOLFF
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