Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-12.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.068
Date de décision :
20 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Via Assurances IARD Nord et Monde, compagnie d'assurances, dont le siège social est ... (9ème), aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via IARDT, qui a déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de la société OCAIP, société de courtages d'assurances, dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Via Assurances IARD Nord et Monde, de Me Odent, avocat de la société OCAIP, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1979, la compagnie Via assurances IARD Nord et Monde s'est substituée à la Mutualité industrielle auprès de laquelle avaient été souscrites, par l'intermédiaire de la société de courtage Ocaip, deux polices d'assurance de groupe couvrant les "flottes" des véhicule appartenant au personnel du groupe Denain Nord Est Longwy, pour la première, et du groupe Vallourec, pour la seconde ; qu'elle a refusé de garantir les conséquences des accidents provoqués, en avril et août 1980, par MM. Alain Y... et José X... qui figuraient sur les listes des adhérents, mais sans pouvoir justifier être employés par l'un des deux groupes ; que, condamnée, par arrêts des 19 février et 24 novembre 1988, à indemniser les victimes de ces accidents, au motif que les adhésions de MM. Y... et X... étaient régulières en l'absence de toute fausse déclaration intentionnelle, la compagnie Via a assigné la société Ocaip en responsabilité pour avoir accepté, au nom de l'assureur, les deux demandes d'adhésion, en méconnaissance des stipulations des contrats de groupe qui limitaient le bénéfice de l'assurance au personnel des groupes Denain et Vallourec ;
Attendu que la compagnie Via fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 1990) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, par motifs adoptés, que la société Ocaip était "mandataire des adhérents" aux polices d'assurance de groupe souscrites par son intermédiaire, la cour d'appel a violé les articles L 112-1 du Code des assurances, 1121 et 1984 du Code civil ; et alors, d'autre part, que ne pouvait être écartée la faute de la société Ocaip qui avait cru devoir accepter l'adhésion de MM. Alain Y... et José X... qui n'appartenaient ni au groupe Denain, ni au groupe Vallourec ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la police souscrite par le groupe Denain, la compagnie Via avait, par lettre du 13 septembre 1979, accepté d'accorder sa garantie à toutes les personnes figurant sur le "listing" à la date du 1er octobre 1979 et qu'en ce qui concerne la police souscrite par le groupe Vallourec, elle n'avait émis aucune réserve au vu de la liste des adhérents qui lui avait été transmise, bien que la société Ocaip lui eût écrit le 5 novembre 1979 pour lui préciser qu'elle souhaitait que l'un de ses collaborateurs vînt "consulter les adhésions" ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'à l'égard de la compagnie Via, la responsabilité de la société Ocaip ne pouvait être retenue ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Via Assurances IARD Nord et Monde, envers la société OCAIP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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