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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-14.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.134

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France D., épouse P. D., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de : 1 / la société anonyme "Le N. m., dont le siège est à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 4, rue Cougit, 2 / M. Michel B., directeur de la publication du quotidien "Le Méridional", domicilié en cette qualité à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), 4, rue Cougit, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P. D., de Me Pradon, avocat de la société "Le N. m. et de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) que Mme P. D., s'estimant diffamée par un article publié dans le journal "Le M.", du 8 février 1990, sous le titre "affaire Canson, tous les acteurs devant la cour d'assises", a réclamé des dommages-intérêts à la société "Le N. m., éditrice du journal et au directeur de la publication, M. B. ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, 1 / alors qu'est diffamatoire, parce que portant atteinte à l'honneur et à la considération, l'affirmation, de surcroît erronée, selon laquelle une personne est inculpée de faits graves, tels que séquestration de personne, extorsion de signature, ou non-assistance à personne en danger ; qu'en niant l'existence de cette diffamation, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 2 / alors que l'absence de citation expresse du nom de Mme P. D., au nombre des inculpés, ne suffisait pas à exclure la diffamation commise à son encontre, dès lors que, par la publicité donnée à l'affaire sur un plan national, le nom de tous les inculpés était connu du public, et l'identification de Mme P. D. comme personne visée par le propos diffamatoire parfaitement possible ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette identificationétait possible, comme l'avaient d'ailleurs admis les premiers juges, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 3 / alors que les défendeurs à l'action ne niaient pas l'existence de la diffamation commise, se bornant à alléguer l'absence de préjudice subi par Mme P. D. ; que la cour d'appel aurait modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / alors qu'en soulevant le moyen tiré d'une prétendue absence de diffamation sans débat contradictoire, la cour d'appel aurait violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / alors que l'atteinte à l'honneur et la considération étant constitutive d'un préjudice en elle-même, la cour d'appel devait en accorder réparation à Mme P. D. ; qu'elle aurait ainsi violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; 6 / alors que constitue une faute le fait d'annoncer, en violation du secret de l'instruction, que divers inculpés pourraient être renvoyés devant la cour d'assises du chef de divers crimes, des crimes de séquestration arbitraire ou extorsion de fonds, sans préciser que certains des intéressés ne sont pas inculpés de ces derniers crimes, et sans faire la ventilation entre les inculpés des chefs d'inculpation, créant ainsi une confusion sur les faits reprochés à l'un d'entre eux, et annonçant en définitive faussement que celui-ci serait inculpé de crimes qui ne lui ont jamais été reprochés ; qu'en refusant de qualifier de fautif le comportement du responsable du journal, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 11 du Code de procédure pénale ; 7 / alors que la société "Le N. m. et M. B. ne contestaient pas avoir commis une faute ; qu'en estimant qu'ils n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, modifié l'objet du litige et violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 8 / alors que le fait de rectifier, plus de trois mois après, l'erreur commise dans un article de journal est insusceptible d'ôter à la parution de l'article son caractère fautif ; que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du nouveau Code de procédure civile ; 9 / alors qu'en s'abstenant de rechercher si le fait qu'un lecteur de l'article litigieux ait pu penser que Mme P. D. avait également été inculpée des crimes les plus graves visés dans la procédure ne lui avait pas causé, à raison de surcroît de sa professsion d'avocat, un préjudice moral réel, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'article incriminé n'avait d'autre objet que d'annoncer le prochain renvoi devant la cour d'assises des personnes inculpées dans la procédure pénale, dite "affaire Canson", sans nommer aucune d'entre elles et en énumérant globalement les chefs d'inculpation poursuivis et que le journal avait rendu compte, dès le 24 mai 1990, de la décision de non-lieu dont Mme P. D. avait bénéficié le 22 mai 1990, en précisant à cette occasion les inculpations dont elle avait personnellement fait l'objet ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction et justifiant légalement sa décision, que Mme P. D. ne justifiait d'aucun préjudice et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la société éditrice du journal ou du directeur de la publication ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société "Le N. m. et M. B. sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P. D., envers la société "Le Nouveau méridional" et M. B., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à leur payer une somme de sept mille francs (7 000), sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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