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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05532

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05532

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05532 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL5O Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 17h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [V] [D] né le 26 février 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°3 assisté de Me Françoise Pentier, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulièr, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Xsd [V] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 novembre 2024 à 16h20 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 novembre 2024, à 12h54, par M. Xsd [V] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. Xsd [V] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de Seine Saint Denis, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté le moyen de contestation du contrôle et ordonné la prolongation de la mesure de rétention. A hauteur d'appel, l'intéressé soutient le même moyen que celui soutenu en vain devant le premier juge au motif d'un contrôle irrégulier. Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen et fait droit à la requête du préfet, dès lors que les motifs du contrôle opéré sur le fondement de l'article 78-2 al 1 à 6 du CPP sont parfaitement réguliers. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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