Texte intégral
C5
N° RG 21/04534
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5Q
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP Herald anciennement Granrut
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 15 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/00261)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 29 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [3]
Sis, [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Organisme CPAM DE [Localité 4]
Sise [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [V] [N] régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 février 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2016, M. [M] [L], agent d'exploitation au sein de la SAS [3], a été victime d'un accident du travail selon une déclaration du 26 septembre 2016 décrivant une chute dans les escaliers qui a entraîné des lésions au dos et aux cervicales bloquées. La déclaration mentionnait à titre de réserves': «'pas de témoin des faits'».
Le 23 septembre 2019, un certificat médical initial a constaté des cervicalgies et dorsalgies.
Le 4 octobre 2016, la CPAM de [Localité 4] a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 février 2017, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette prise en charge par l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la SAS [3] d'un recours contre la CPAM de [Localité 4] a, par jugement du 29 janvier 2021':
- débouté la société de sa demande,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2021, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 5 mars 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [3] demande':
- l'infirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail lui soit déclarée inopposable.
La société se prévaut des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la définition des réserves motivées à une déclaration d'accident du travail, pour estimer que la mention d'une absence de témoin constitue un motif portant sur la matérialité même du fait accidentel allégué. Elle ajoute que la déclaration reposait sur les seules déclarations de son employé, sans témoin, avec une constatation des lésions le lendemain, ajoutant qu'une douleur au dos ne peut pas être visuellement constatée.
Par conclusions du 15 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de [Localité 4] demande':
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident soit déclarée opposable à la société.
La caisse se prévaut des mêmes dispositions pour estimer que la mention laconique à titre de réserve ne mettait pas expressément un doute sur la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail, et qu'aucune réserve recevable, concrète et précise n'avait été émise par l'employeur. Elle ajoute que la présence d'un témoin n'est pas une condition pour la reconnaissance d'un accident du travail, et que l'assuré effectuait une ronde de nuit et était donc logiquement seul. Elle souligne également que l'employeur a été rapidement averti, que la lésion a été constatée le lendemain et que la caisse disposait d'un ensemble d'éléments suffisamment graves, précis et concordants pour procéder à une prise en charge d'emblée. Enfin, la caisse relève que l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité de la lésion au travail en justifiant d'une cause totalement étrangère au travail.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - L'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, disposait que': «'I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (...)
III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'»
Les réserves visées par cette disposition s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail (Civ. 2ème, 17 février 2011, n° 10-15.276'; Civ. 2ème, 10 octobre 2013, n° 12-25.782) et constituent des réserves motivées de la part de l'employeur la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, et d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, l'émission de réserves n'imposant pas à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35.003).
2. - L'employeur a assorti la déclaration d'accident du travail d'une mention «'PAS DE TÉMOIN DES FAITS'», à la suite de ligne «'Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement)'».
Les dispositions susvisées exigent que les réserves de l'employeur soient motivées, non qu'elles soient pertinentes, développées, détaillées ou corroborées, ce qui reviendrait à ajouter à la condition posée par le texte, et alors que l'instruction devant être menée par la caisse à la suite des réserves a justement pour objet de vérifier la pertinence du motif invoqué et de lui permettre d'en apprécier la valeur. Ainsi, dès lors que le motif invoqué, si court soit-il, se rapporte comme en l'espèce à l'existence même de l'accident du travail en l'absence de témoin, et qu'il est question de savoir en quoi l'absence de témoin est susceptible d'interroger la véracité des faits, cela signifie qu'il y a bien une motivation qui pose une question à laquelle la caisse devait répondre après le respect des formalités prescrites par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
3. - En l'absence d'investigations, par questionnaires ou par enquête, la CPAM de [Localité 4] a privé l'employeur de ses droits à une procédure contradictoire et la prise en charge ne saurait par conséquent lui être déclarée opposable.
Le jugement sera donc infirmé, et la prise en charge sera déclarée inopposable à la SAS [3].
La CPAM de [Localité 4] supportera les dépens des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 janvier 2021,
Et statuant à nouveau,
Déclare la prise en charge de l'accident du travail du 22 septembre 2016 de M. [M] [L] inopposable à la SAS [3],
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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