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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-19.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-19.117

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10148 F Pourvoi n° P 21-19.117 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Gometz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-19.117 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Finéa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gometz, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Finéa, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gometz aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gometz et la condamne à payer à la société Finéa la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Gometz. La SCI Gometz fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Finéa à lui payer la somme de 59.105 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2016 ; 1°) ALORS QU' en décidant que la société Finéa n'avait pas commis de faute en s'abstenant de procéder aux déclarations de TVA, motifs pris qu'« il ne peut être présumé du rejet de l'administration fiscale de la régularisation de déclaration de TVA susvisée, en raison de la péremption du droit à déduction, que les opérations invoquées ouvraient effectivement droit à la déductibilité de la TVA » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), cependant que l'administration fiscale avait indiqué dans sa proposition de rectification du 27 mars 2015, faisant suite à une vérification de comptabilité qui s'était tenue du 9 décembre 2014 au 3 mars 2015 et qui a donné lieu à des vérifications approfondies dans les locaux du cabinet d'expertise-comptable, dans les locaux du service de l'administration fiscale et dans les locaux de la SCI Gometz, que « c'est donc à tort que la TVA qui aurait dû être déduite au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, d'un montant respectif de 46 010,33 €, 2 008,57 €, 10 902,62 € et 183,75 € et dont le détail figure dans le tableau de l'annexe I à la page 16 de la présente proposition de rectification, a été mentionnée sur la déclaration CA3 déposée le 19/06/2014 au titre du 1er trimestre 2013 », tout en mentionnant expressément dans le tableau de l'Annexe I susvisé, la TVA afférente à l'ensemble des factures, en ce compris les factures litigieuses, ce dont il résultait que l'assujettissement à la TVA et sa déductibilité n'avaient pas été remis en cause par l'administration fiscale, qui avait d'ailleurs confirmé la déduction de la TVA au titre des travaux postérieurs aux exercices prescrits, de sorte que les opérations invoquées ouvraient effectivement droit à la déductibilité de la TVA, ce que la société Finéa a au surplus admis dans son courriel du 20 janvier 2014, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 2°) ALORS QU' en retenant que « l'absence de déclaration de TVA au titre des travaux de 2008 sur l'exercice 2009 n'apparaissait pas fautive de la part de la société Finéa » (arrêt attaqué p. 7 § 9), motifs pris que les factures datées de la fin de l'année 2008 « ne peuvent en tout état de cause avoir concerné le terrain acquis en mars 2008 pour lequel le permis de construire n'a été obtenu qu'en janvier 2012 » (arrêt attaqué p. 7§ après avoir pourtant constaté l'existence d'un premier permis de construire obtenu par la SCI Gometz le 24 octobre 2007 (arrêt attaqué, p. 7 § 5), ce dont il résultait que les travaux exécutés fin 2008, exécutés conformément au permis de construire obtenu le 24 octobre 2007 pour la construction sur le terrain acquis en mars 2008, étaient bien éligibles à la TVA et pouvaient donner lieu à une déclaration pour récupérer la TVA déductible, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que « la SCI Gometz a changé l'affectation des lieux en cours de réalisation, qu'elle a été informée par la société Finéa des conséquences éventuelles de ses choix et qu'elle ne démontre pas en définitive que pour les périodes des exercices concernés, relevant de la mission de la société Finéa, la destination des locaux après modification de leur affectation pour devenir des appartements-hôtel, lui permettait d'être assujettie » (arrêt attaqué, p. 8, dernier §), cependant que la TVA déductible litigieuse, qui portait sur les années 2008, 2009, 2010 et 2011, se rattachait exclusivement aux travaux d'édification de l'immeuble réalisés sur la base du premier permis de construire obtenu le 24 octobre 2007, relatif à un immeuble à usage de bureaux avec un logement de fonction et relevant du régime de TVA visé à l'article 260 2° du code général des impôts, ces travaux étant antérieurs à ceux effectués après modification de l'affectation de l'immeuble selon permis de construire modificatif obtenu le 6 janvier 2012 et portant sur un immeuble destiné à une activité para-hôtelière, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en décidant que la SCI Gometz ne démontrait pas que « les prestations de services para-hôtelières qu'elle a fournies ou qu'elle se proposait de fournir, étaient au nombre d'au moins trois sur les quatre nécessaires au bénéfice de l'assujettissement, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 261 D-b) du code général des impôts, que ci-dessus énoncées » (page 8, dernier § de l'arrêt), motifs pris que « la SCI Gometz n'établit pas que les éléments de réponse donnés et notés n'étaient pas le reflet de la réalité, à l'époque où les questions ont été posées par la société Finéa » (arrêt attaqué, p. 8 avant dernier § de l'arrêt), sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les services fiscaux, qui avaient procédé à des opérations de vérification sur place du 9 décembre 2014 au 3 mars 2015, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, n'avaient pas remis en cause l'assujettissement de l'immeuble à la TVA, y compris après obtention du permis modificatif du 6 janvier 2012 et que d'autres prestations relatives aux travaux de construction avaient fait ultérieurement l'objet de déductions de TVA non prescrites (p. 7 concl. de la SCI Gometz), ce dont il résultait que les conditions d'assujettissement à la TVA étaient réunies, la cour d'appel sa privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ; 5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' au titre de son devoir de conseil, l'expert-comptable doit informer son client des différentes options offertes en matière fiscale, en lui conseillant celles conformes à l'objectif poursuivi et en le mettant en garde des risques encourus ; qu'en décidant que la SCI Gometz ne démontrait pas que « les prestations de services para-hôtelières qu'elle a fournies ou qu'elle se proposait de fournir, étaient au nombre d'au moins trois sur les quatre nécessaires au bénéfice de l'assujettissement, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 261 D -b) du code général des impôts, que ci-dessus énoncées » (page 8, dernier § de l'arrêt), motifs pris que si les annotations manuscrites apposées sur le courriel du 29 mars 2012 « ne sont pas les réponses de la SCI Gometz, cette dernière ne justifie pas dans ce cas avoir répondu aux questions précises et pertinentes posées par l'expert-comptable, alors que de telles réponses étaient indispensables à l'analyse de sa situation pour déterminer si l'immeuble en cours de construction était, ou non, assujetti à la TVA » (arrêt attaqué, p. 8 avant dernier §), cependant que la société Finéa avait le devoir d'informer la SCI Gometz des options fiscales conformes à ses intérêts et devait la mettre en garde des conséquences d'un choix qui pouvait lui être préjudiciable, en l'occurrence en lui expliquant que les réponses étaient indispensables et qu'il était de son intérêt de réunir les conditions d'application de l'article 261 D b du code général des impôts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

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