Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.167
Date de décision :
16 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de Mme Johanna Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... née Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à sa femme une rente mensuelle viagère à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari après avoir relevé par motifs adoptés que l'épouse est sans profession, qu'elle justifie d'un état de santé peu florissant et que les deux enfants sont encore jeunes, énonce qu'il y a lieu d'allouer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle pour compenser la disparité qui existera dans les conditions de vie des époux après le prononcé du divorce ;
Que par ces motifs, la cour d'appel, a examiné les besoins de la femme, et sans avoir à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a usé de son pouvoir souverain pour fixer le montant et la durée de la rente et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X... épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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