Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04128
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
CPAM SOMME
C/
S.A. [5]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE LA SOMME
- SA [5]
- Me Valéry ABDOU
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Valéry ABDOU
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04128 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JF - N° registre 1ère instance : 22/00205
Jugement du tribunal judiciaire d' Amiens (pôle social) en date du 28 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [Z], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par la société [5] [Localité 4] du rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la CPAM) de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié M. [O], le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par un jugement du 28 août 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, a :
- déclaré inopposable à la société [5] [Localité 4] la décision de la CPAM de la Somme portant prise en charge de la hernie discale L4-L5 déclarée par M. [K] [O],
- laissé les dépens à la charge de la CPAM de la Somme.
Par courrier expédié le 13 septembre 2023, la CPAM de la Somme a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 octobre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 24 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la CPAM de La Somme demande à la cour de :
- infirmer la décision dont appel,
- dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la maladie professionnelle de M. [O],
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O],
- débouter la société [5] [Localité 4] de ses demandes.
La CPAM fait valoir en substance que les dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ont été respectées : elle a informé la société de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) par courrier du 22 novembre 2021 ainsi que de la possibilité d'enrichir le dossier jusqu'au 23 décembre 2021, et de consulter le dossier enrichi par les parties et formuler des observations entre le 24 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, soit pendant plus de 10 jours francs, avant sa prise de décision qui interviendrait au plus tard le 23 mars 2022.
Elle soutient qu'aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétude du dossier commune à toutes les parties n'a pas duré 30 jours à compter de la réception du courrier l'informant de la saisine du CRRMP ; que dans tous les cas, la phase de 40 jours débute nécessairement à compter de la saisine du CRRMP matérialisée par le courrier d'information aux parties et non pas la réception de cette information ; que l'inopposabilité ne peut sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.
Par conclusions réceptionnées le 18 octobre 2024 soutenues oralement à l'audience, la société [5] [Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que la CPAM a violé le principe du contradictoire,
- confirmer le jugement,
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie,
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne l'a pas informé du changement de qualification de la maladie professionnelle,
- en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie,
- en toute hypothèse, condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient essentiellement que la CPAM n'a pas respecté l'obligation d'accorder à l'employeur un délai minimum de 30 jours francs pour consulter, compléter le dossier destiné au CRRMP et faire connaître ses observations ; que le délai de 30 jours doit être décompté à compter de la réception effective du courrier informant l'employeur de la saisine du CRRMP.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur le caractère contradictoire de la procédure d'instruction
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
En l'espèce, par courrier du 22 novembre 2021 reçu le 25 novembre 2021, la CPAM a informé la société [5] [Localité 4] qu'elle saisissait le CRRMP pour avis sur le lien entre la maladie et le travail de M. [O], la maladie ne remplissant pas les conditions permettant une prise en charge directe, lui a précisé qu'elle pouvait communiquer des éléments complémentaires au comité en complétant le dossier en ligne jusqu'au 23 décembre 2021 et formuler des observations jusqu'au 3 janvier 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Elle lui indiquait enfin que sa décision interviendrait au plus tard le 23 mars 2022.
La CPAM a rendu sa décision de prise en charge de la maladie le 4 mars 2022 au vu de l'avis favorable du CRRMP du 2 mars 2022.
L'article R. 461-10 précité, en disposant que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance des différentes phases lorsqu'elle saisit le CRRMP 'par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information' a manifestement entendu que la date de réception du courrier soit déterminante. Il n'est en effet pas concevable qu'une mise à disposition du dossier puisse courir avant même que les parties bénéficiant de cette mise à disposition, en aient connaissance.
Ainsi le délai de 40 jours ne peut pour être effectif, que courir à compter de l'information qui en est donnée à l'employeur, dont le texte précise qu'elle doit avoir date certaine, ce qui implique que le délai commence à courir à compter de la réception de l'information, et plus précisément à compter du jour suivant la réception du courrier d'information, s'agissant d'un délai franc.
Or en fixant une date limite de consultation et d'enrichissement du dossier au 23 décembre 2021 alors que l'employeur n'a reçu le courrier que le 25 novembre 2021, la CPAM n'a pas permis à ce dernier de bénéficier d'une mise à disposition du dossier pendant 30 jours.
Par ailleurs, l'irrespect du délai de 30 jours, contrairement à ce que soutient la caisse, fait bien grief à l'employeur s'agissant d'une phase d'enrichissement du dossier garantissant, au même titre que le délai de 10 jours francs de consultation et d'observations, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction, l'employeur ayant durant ce laps de temps la possibilité d'ajouter des pièces au dossier qui sera transmis au CRRMP.
Dès lors le principe de l'instruction contradictoire a été violé à l'égard de l'employeur et il convient, par confirmation du jugement entrepris, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié.
Sur les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM, partie appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens le 28 août 2023,
Condamne la CPAM de la Somme aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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